Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2427594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 Mme D… A… représentée par le cabinet Quercia Avocats (aarpi), agissant par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement sis 31 bis, rue Louis Blanc dans le 10e arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la minute du jugement d’adjudication qui lui a été signifiée ne mentionne pas la possibilité pour les bénéficiaires de la vente, de demander l’expulsion ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que ce jugement n’est pas devenu définitif ;
- la mise en œuvre de l’expulsion constituerait un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mmes C… et Karima B…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Mme C… B… ;
- Mme A… et le préfet de police n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… occupait un logement situé 31 bis, rue Louis Blanc à Paris (75010). Par jugement du 3 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a adjugé deux lots correspondant à ce bien à Mmes B…. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Mmes B… ont fait signifier ce jugement à Mme A…. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 1er mars 2024. Le 14 mai 2024, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de difficultés prenant acte du maintien dans les lieux de Mme A…. Le 15 mai 2024, il a requis le concours de la force publique pour expulser Mme A… du logement qu’elle occupait. Par une décision du 4 octobre 2024, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Chantal Tobailem, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, qui disposait d’une délégation du préfet de police, aux fins de signer les autorisations de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives, en vertu d’un arrêté n° 2024-00781 du 12 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. » Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article L. 153-1 de ce code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 484 à 492-1 ». Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile : « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. / Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ». Aux termes de l’article 501 de ce code : « Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire ». Aux termes de l’article 502 de ce code : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Aux termes de l’article 504 de ce code : « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. / Dans les autres cas, cette preuve résulte : – soit de l’acquiescement de la partie condamnée ; – soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif ». Aux termes de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution : « Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ». Enfin, aux termes de l’article 579 du code de procédure civile : « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement »
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, le 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement d’adjudication du logement occupé par Mme A… qui lui a été signifié par exploit de commissaire de justice le 27 février 2024. Ce jugement, qui constitue un titre d’expulsion à l’encontre de Mme A…, était revêtu de la formule exécutoire. Aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait que le jugement mentionnât en outre expressément que Mme A… dût être informée de ce qu’elle pouvait faire l’objet d’une procédure d’expulsion. D’autre part, si le 25 avril 2024, Mme A… a déposé un pourvoi en cassation contre le jugement du 3 novembre 2022, ce recours n’a pas d’effet suspensif, en application des dispositions précitées de l’article 579 du code de procédure civile. Enfin, et parallèlement, par un jugement du 16 septembre 2024 dont la décision bénéficie de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris a rejeté la demande formée par Mme A… de bénéficier d’un délai de douze mois pour quitter les lieux et a indiqué que le pourvoi déposé par Mme A… n’a pas pour effet de suspendre l’exécution forcée du jugement d’adjudication. En outre, si Mme A… fait valoir qu’elle a interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2024, la seule production d’une déclaration d’appel établie par ses soins, ne permet, en tout état de cause, pas d’établir qu’elle a été enregistrée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, si Mme A… fait valoir qu’elle est atteinte d’une pathologie potentiellement grave pour laquelle elle est suivie en service de neurochirurgie à l’hôpital Lariboisière, elle se borne à produire un certificat médical établi le 29 avril 2024 par un médecin généraliste qui indique en termes généraux que son état de santé nécessite un suivi régulier en médecine spécialisée au long cours sans plus de précisions, et un courriel émanant d’un travailleur social adressé à Mme A… le 15 octobre 2024, soit postérieurement à la décision d’octroi de concours de la force publique et qui ne saurait donc être pris en compte. D’autre part, la seule circonstance qu’elle n’aurait pas trouvé de solution de relogement ne constitue pas, en elle-même, une circonstance de nature à troubler l’ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine, étant précisé que Mme A… n’est pas dépourvue de toute ressource, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de son relevé de compte de décembre 2022. Dans ces conditions, l’expulsion de Mme A… du logement qu’elle a occupé irrégulièrement n’a pas été susceptible d’attenter à sa dignité. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A… en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 4 octobre 2024 accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupait irrégulièrement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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