Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 août 2025, n° 2502175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B C et M. A C, représentés par la SELARL Ladouceur, Brown et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le maire de Granville a délivré à la société MF Granville 50 un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Granville de suspendre l’exécution des travaux, à titre conservatoire, jusqu’à décision définitive ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Granville et de la société MF Granville 50 une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Par une lettre du 15 juillet 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant les pièces prévues par les dispositions précitées. Faute pour les requérants d’avoir régularisé leur requête dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, leur requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. C, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C.
Copie en sera transmise à la commune de Granville et à la société MF Granville 50.
Fait à Caen, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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