Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juil. 2025, n° 2501447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 février, 19 juin et 11 juillet 2025, la SAS Architecture B C, venant aux droits de M. B C, représentée par Me Caron, demande au juge des référés :
1°) de condamner Drôme Aménagement Habitat (DAH) à lui verser une provision d’un montant global de 12 057,75 euros HT, soit 15 009,30 euros TTC, à parfaire des intérêts moratoires au taux de 7,77 % dus depuis le 19 novembre 2022 et jusqu’à la date de mise en paiement effective, ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, au titre des prestations dûment exécutées mais non réglées ;
2°) de condamner Drôme Aménagement Habitat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle détient une créance non sérieusement contestable à l’encontre de Drôme Aménagement habitat ;
— par un acte d’engagement du 16 novembre 2015, DAH a confié la maîtrise d’œuvre du projet de construction de 48 logements à Dieulefit (26) à un groupement d’entreprises, dont M. B C est le mandataire solidaire, auquel a succédé en cours de chantier, la SAS Architecture B C ;
— le marché porte sur les éléments de mission ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET et AOR ;
— par avenant n° 1 du 12 juin 2017, pour prendre en compte la modification du programme demandée par le maître d’ouvrage, le montant du marché de maîtrise d’œuvre a été porté à un total de 454 026,30 euros HT, dont 271 988, 28 euros HT pour M. C ;
— l’article 7.1.3. du cahier des clauses administratives du marché de maîtrise d’œuvre précise que : « Dans les cas où, hors modification du programme par le maître d’ouvrage, le coût total des travaux dépasse le montant initial du cumul des contrats de travaux majoré du taux de tolérance » t " tel que défini à l’article 3.4.3, il sera appliqué une pénalité d’un montant proportionnel au dépassement constaté [] Cette pénalité s’applique aux montants des éléments de mission « Direction de l’exécution des contrats de travaux » et « assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie du parfait achèvement ». Cette pénalité est plafonnée à 15% de ces montants » ;
— la réception des travaux a été prononcée sans réserve par le maître d’ouvrage avec effet au 1er juillet 2021 ;
— par courrier du 22 septembre 2021, la société Berthouly, venant aux droits de la société Silhac, titulaire du lot « Gros œuvre », a transmis au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage son projet de décompte final, accompagné d’un mémoire en réclamation ;
— le projet de décompte comprenait une demande de rémunération complémentaire de 1 134 818,05 euros HT, et une demande de révision de 10 841,43 euros HT ;
— cette demande était notamment fondée sur des prétendus surcoûts liés à l’allongement des délais d’exécution et à l’augmentation des quantités du marché de travaux ; la société Berthouly recherchait dans ce cadre à engager la responsabilité pour faute de DAH et de la société A, membre du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— aucune demande n’était dirigée à l’encontre de M. B C ;
— un différend est né de cette demande de la société Berthouly, dont cette dernière a saisi le tribunal administratif ;
— le 13 octobre 2022, M. C a fait parvenir à DAH une note d’honoraires n° 21 pour un montant de 15 009,30 euros TTC, réceptionnée le 19 octobre 2022 ;
— par une lettre du 15 décembre 2022, DAH a refusé de payer cette note d’honoraires en invoquant l’existence d’une procédure judiciaire ; DAH a expliqué faire application de l’article 7.1.3.1. du CCA du marché de maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire appliquer une pénalité provisoire dans l’attente de la décision du juge sur le litige Berthouly ;
— la pénalité appliquée à la SAS Architecture B C, qui s’élève à 4 929,68 euros HT, est abusive ;
— M. C a alors présenté, par l’intermédiaire de son conseil, un mémoire de réclamation, réceptionné le 13 février 2023, réitérant sa demande de paiement et contestant l’application des pénalités décidées par le maître d’ouvrage, puis sollicité le conseil de DAH sur l’opportunité de soumettre le différend au préfet, conformément aux stipulations du marché ;
— elle a droit au paiement de sa note d’honoraires correspondant aux missions qu’elle a exécutées ;
— le maître d’ouvrage n’est ainsi ni en mesure d’assurer le contrôle de l’engagement du maître d’œuvre, ni en droit de sanctionner un défaut d’engagement, tant que tous les décomptes généraux des entreprises ne sont pas définitifs ;
— or, en cas de recours contentieux formé par une entreprise pour contester le décompte général de son marché, ledit décompte ne peut devenir définitif tant qu’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort n’a pas été rendue ;
— le coût total constaté des travaux indiqués par la maîtrise d’ouvrage dans son calcul de la pénalité appliquée est de 6 124 131,26 euros HT ;
— le coût total des travaux sur la base duquel le maître d’œuvre est contrôlé ne saurait intégrer les demandes indemnitaires des intervenants à l’opération ;
— quand bien même elle est mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, le dépassement invoqué par la société Berthouly n’est pas imputable à la SAS Architecture B C ;
— elle a droit aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 9 juillet 2025, Drôme Aménagement Habitat, représenté par Me Marthelet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Architecture B C, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
— la pénalité qui a été appliquée est fondée sur les dispositions du marché ;
— elle a été calculée sur la base de l’article 7.1.3.1 du cahier des clauses administratives du marché de maîtrise d’œuvre ;
— M. C est mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— il ne peut soutenir que le dépassement du montant du marché ne lui est pas imputable.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 16 novembre 2015, Drôme aménagement Habitat (DAH) a confié la maîtrise d’œuvre du projet de construction de 48 logements à Dieulefit (26) à un groupement d’entreprises, dont M. B C est le mandataire solidaire, auquel a succédé en cours de chantier, la SAS Architecture B C. Le marché de maîtrise d’œuvre porte sur les éléments de mission ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET et AOR. Par avenant n° 1 du 12 juin 2017, intervenu pour prendre en compte la modification du programme demandée par le maître d’ouvrage, le montant du marché de maîtrise d’œuvre a été porté à un total de 454 026,30 euros HT, dont 271 988, 28 euros HT pour M. B C. L’article 2.1 de l’acte d’engagement indique que l’enveloppe prévisionnelle des travaux était de 4 944 000 euros TTC. L’article 2.2 du même acte précise que le seuil de tolérance en phase travaux est de 2 %. La réception des travaux a été prononcée sans réserve par le maître d’ouvrage avec effet au 1er juillet 2021.
2. Le 22 septembre 2021, la société Berthouly, (venant aux droits de la société Silhac), titulaire du lot n°1 « gros œuvre », a notifié simultanément à DAH et au maître d’œuvre son projet de décompte final. Par une requête n°2202063 du 5 avril 2022, la société Berthouly a saisi le tribunal administratif de Grenoble en vue d’obtenir la condamnation solidaire de DAH et du Cabinet David et Fils (A), cocontractant du groupement de maîtrise d’œuvre, au paiement du solde du lot n°1, qu’elle estime s’élever à 1 134 818,05 euros HT, en plus du solde du marché, en invoquant l’allongement de la durée du chantier et des prestations supplémentaires.
3. Bien que défendant à l’instance engagée par la société Berthouly, DAH a estimé que le coût total des travaux risquait de dépasser le montant initial du cumul des contrats de travaux majoré du taux de tolérance. Elle a fait application des stipulations de l’article 7.1.3.1 du cahier des clauses administratives du marché de maîtrise d’œuvre et appliqué une pénalité de 14 929,68 euros HT à la maîtrise d’œuvre. Compte tenu du montant de cette pénalité, DAH a refusé de payer à la SAS Architecture B C le 15 décembre 2022, la note d’honoraires n°21, d’un montant de 12 507,75 euros HT (soit 15 009,30 euros TTC), qu’elle lui avait présentée le 13 octobre 2022. Par la présente requête, la SAS Architecture B C demande au juge des référés de condamner DAH à lui payer une somme provisionnelle de 15 009,30 euros TTC.
Sur la provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. D’une part, aux termes de l’article 30 du décret 29 novembre 1993, applicable au présent litige : « Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / II. Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte en outre la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d’œuvre de respecter le coût, assorti d’un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l’ouvrage. /Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. / Pour contrôler le respect de l’engagement, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques. / En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération du maître d’œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d’œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d’œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l’attribution des contrats de travaux ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 7.1.3.1 du cahier des clauses administratives du marché de maîtrise d’œuvre : « Dans les cas où, hors modification du programme par le maître d’ouvrage, le coût total des travaux dépasse le montant initial du cumul des contrats de travaux majoré du taux de tolérance » t " tel que défini à l’article 3.4.3, il sera appliqué une pénalité d’un montant proportionnel au dépassement constaté [] Cette pénalité s’applique aux montants des éléments de mission « Direction de l’exécution des contrats de travaux » et « assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie du parfait achèvement ». Cette pénalité est plafonnée à 15% de ces montants ".
7. La SAS Architecture B C conteste que pour déterminer le coût total des travaux, DAH tienne compte du montant supplémentaire de 1 134 818,05 euros HT réclamé par la société Berthouly au titre de l’allongement de la durée du chantier et de prestations supplémentaires, et non du coût total définitif des travaux arrêtés par la maîtrise d’œuvre aux termes des décomptes finaux des marchés de travaux. Elle fait valoir en outre que l’allongement de la durée du chantier et les prestations supplémentaires ne lui sont pas imputables et que la pénalité qui lui est infligée est abusive.
8. Il résulte, en l’espèce, des arguments contraires des parties que la créance invoquée par la SAS Architecture B C, qui était mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
9. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins de condamnation de DAH à payer à la SAS Architecture B C une somme provisionnelle de 15 009,30 euros TTC doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Drôme Aménagement Habitat, qui n’est pas dans la présente instance, à verser à la SAS Architecture B C.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Architecture B C une somme de 1 500 euros à verser à Drôme Aménagement Habitat, au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Architecture B C est rejetée.
Article 2 : La SAS Architecture B C versera à Drôme Aménagement Habitat une somme de 1 500 euros à Drôme Aménagement Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Architecture B C et à Drôme Aménagement Habitat.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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