Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2302813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 6 avril 2025, Mme C… A… épouse D… et M. F… D…, ainsi que la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Chomiac de Sas, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Rousses et la société Groupama à verser, d’une part, la somme de 16 362,52 euros, actualisée en application de l’indice BT 01 du coût de la construction, à Mme et M. D… et, d’autre part, la somme de 6 603,33 euros à la société MAIF ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rousses et de la société Groupama la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Rousses est engagée à leur égard dès lors que les travaux publics de terrassement réalisés durant l’année 2016 au droit du mur de soutènement de leur propriété sont la cause exclusive des désordres affectant ce mur sur toute sa longueur ;
- contrairement à ce qu’a estimé l’expert, l’origine des désordres affectant ce mur est sans lien avec son état antérieur ou ses déformations localisées liées à la présence de végétation ;
- le lien de causalité est établi et le dommage allégué présente un caractère accidentel ;
- les époux D… n’ont commis aucune faute d’entretien ayant contribué à l’affaissement du mur de leur propriété ;
- le coût des travaux de réfection du mur litigieux a été fixé à la somme de 22 965,85 euros toutes taxes comprises par l’expert judiciaire et la société MAIF, subrogée dans les droits des époux D…, est fondée à solliciter la somme de 6 603,33 euros correspondant au montant de l’indemnité provisionnelle versée aux intéressés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023 et 11 septembre 2024, la commune de Rousses et la société Groupama d’Oc, représentées par la SELARL Territoires Avocats, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête, à ce que la « part des conséquences dommageables des désordres qui doit être laissée à la charge des requérants » soit fixée à 35 % et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte « aucune mention d’une quelconque responsabilité pour faute ou sans faute de la commune » ;
- la faute de la victime, consistant en l’absence d’entretien par les époux D… du mur leur appartenant, est de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité à hauteur de 35 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de M. D… et celles de Me d’Albenas, représentant la commune de Rousses et la société Groupama d’Oc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D… sont notamment propriétaires des parcelles cadastrées section A nos 513 et 514 situées sur le territoire de la commune de Rousses. Des travaux de terrassement ont été réalisés durant l’année 2016, sous la maîtrise d’ouvrage de cette commune, sur les parcelles cadastrées section A nos 553 et 554 situées en contrebas, au droit du mur de soutènement de la propriété des intéressés. A la suite d’un épisode pluvieux intense survenu au mois de juin 2020, ce mur ancien en pierres sèches s’est partiellement affaissé. A la demande de Mme et M. D…, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 3 octobre 2022 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. B… en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 17 avril 2023. Mme et M. D… et leur assureur, la société MAIF, demandent au tribunal de condamner solidairement la commune de Rousses et l’assureur de celle-ci, la société Groupama, à leur verser les sommes qu’ils estiment leur être dues en réparation des dommages de travaux publics subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Cette condition de recevabilité de la requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
3. Il résulte de l’instruction que Mme et M. D… ainsi que leur assureur, la société MAIF, ont, par un courrier du 1er septembre 2023 reçu le 6 septembre suivant, saisi le maire de Rousses d’une demande indemnitaire préalable tendant au versement, à leur profit, des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance. Le silence gardé sur cette demande préalable a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être écartée.
4. En second lieu, il résulte clairement de leurs écritures contentieuses que Mme et M. D… ainsi que la société MAIF recherchent la responsabilité sans faute de la commune de Rousses pour dommages de travaux publics. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait irrecevable faute de préciser le régime de responsabilité invoqué ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Rousses :
5. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient toutefois aux tiers, victimes de ces dommages, d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics réalisés et ces préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire établi par M. B…, que les travaux publics mentionnés au point 1, exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Rousses durant l’année 2016, ont notamment consisté en un décaissement du sol au droit du mur de soutènement de la propriété de Mme et M. D…. Il résulte également de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que ces travaux de décaissement ont contribué à la fragilisation de ce mur, lequel s’est partiellement affaissé à la suite d’un épisode pluvieux intense survenu durant le mois de juin 2020. A cet égard, l’expert désigné par le juge des référés du tribunal a estimé que les déformations, de nature diverse, affectant ce mur ancien en pierres sèches ont pour origine, d’une part, les travaux publics de terrassement évoqués ci-dessus sur une portion de mur de treize mètres et, d’autre part, un « défaut d’entretien » en raison de la présence d’arbres sur une portion de mur de sept mètres. S’agissant de la première portion de mur ainsi identifiée par l’expert, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les parties défenderesses qui n’invoquent aucune faute de la victime à cet égard ni aucun cas de force majeure, que les désordres affectant cette portion de mur de treize mètres – désordres consistant en un glissement au pied de cette partie du mur litigieux – trouvent leur origine dans l’exécution des travaux publics évoqués ci-dessus. En revanche, s’agissant de la seconde portion de mur identifiée par l’expert, il ne résulte pas de l’instruction que les déformations affectant uniquement la partie supérieure de celle-ci – déformations ponctuelles sans lien avec un quelconque glissement au pied de cette portion de mur de sept mètres caractérisée par la présence d’éléments de végétation – auraient pour cause déterminante l’exécution des travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Rousses durant l’année 2016. Dans ces conditions, les requérants, qui ne contestent au demeurant pas la différence de nature entre les désordres affectant les deux parties de mur en cause, n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics réalisés et les déformations constatées sur cette portion de mur de sept mètres. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune de Rousses en la fixant à 65 % des dommages constatés, lesquels présentent un caractère accidentel.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. L’expert judiciaire a estimé que le coût des travaux de réfection du mur litigieux devait être fixé, en incluant la maîtrise d’œuvre, à la somme de 22 965,85 euros toutes taxes comprises. Cet expert a également relevé qu’une indemnité d’un montant de 6 603,33 euros toutes taxes comprises avait été versée à Mme et M. D… par leur assureur, la société MAIF. Compte tenu de la part de responsabilité attribuée à la commune de Rousses, les requérants sont seulement fondés à réclamer la somme totale de 14 927,80 euros.
En ce qui concerne l’indemnité sollicitée par Mme et M. D… :
8. Mme et M. D… sollicitent le versement de la somme de 16 362,52 euros, laquelle correspond au coût des travaux de réfection du mur litigieux évalué par l’expert judiciaire, déduction faite de la somme qui leur a été versée par leur assureur. Les parties défenderesses ne contestent pas l’évaluation chiffrée de l’expert. Dans ces conditions, et compte tenu de la part de responsabilité attribuée ci-dessus à la commune de Rousses, Mme et M. D… sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune de Rousses et de la société Groupama à leur verser la somme de 10 635,64 euros.
9. Le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime. En l’espèce, cette date correspond à celle à laquelle l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a déposé son rapport, lequel rapport définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux de réfection nécessaires. Or, Mme et M. D… n’établissent ni même n’allèguent qu’ils auraient été dans l’impossibilité de financer ces travaux à compter de cette date. Par suite, leur demande tendant à ce que le montant de l’indemnité sollicitée soit indexé sur l’indice du coût de la construction doit être rejetée.
En ce qui concerne l’indemnité sollicitée par la société MAIF :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
11. La société MAIF justifie, notamment par la production d’une quittance subrogatoire, avoir versé à Mme et M. D… la somme de 6 603,33 euros en vertu du contrat d’assurance la liant aux intéressés. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que cette somme a été effectivement encaissée par Mme et M. D…. Par suite, la société MAIF, qui est subrogée dans les droits de Mme et M. D… dans les conditions rappelées au point précédent, est, compte tenu de la part de responsabilité attribuée à la commune de Rousses, seulement fondée à réclamer le paiement de la somme de 4 292,16 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rousses et la société Groupama d’Oc doivent être condamnées à verser la somme de 10 635,64 euros à Mme et M. D… ainsi que la somme de 4 292,16 euros à la société MAIF.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
14. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée, à la demande des requérants, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ont été taxés et liquidés à la somme de 5 349 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 30 mai 2023. En l’absence de circonstances particulières, ces frais doivent être mis à la charge solidaire définitive de la commune de Rousses et de la société Groupama d’Oc, celles-ci ayant la qualité de partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Rousses et de la société Groupama d’Oc, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Rousses et la société Groupama d’Oc soit mise à la charge des requérants, ces derniers n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Rousses et la société Groupama d’Oc sont condamnées à verser solidairement, d’une part, la somme de 10 635,64 euros à Mme et M. D… et, d’autre part, la somme de 4 292,16 euros à la société MAIF.
Article 2 : La commune de Rousses et la société Groupama d’Oc verseront solidairement à Mme et M. D… et à la société MAIF une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 349 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 30 mai 2023 sont mis à la charge solidaire définitive de la commune de Rousses et de la société Groupama d’Oc.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. C… et F… D…, à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, à la commune de Rousses et à la société Groupama d’Oc.
Copie en sera adressée à M. E… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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