Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 26 sept. 2025, n° 2200622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 9 novembre 2017, N° 1700530 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 7 décembre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. B A, en sa qualité d’exploitant du restaurant « Les Tamaris », et de Mme F A, en sa qualité de signataire du sous-traité d’exploitation, par le jugement du 9 novembre 2017, pour un montant de 211 600 euros, correspondant à la période du 31 décembre 2018 au 23 novembre 2021.
Le préfet soutient que :
— les contrevenants n’ont exécuté le jugement du 9 novembre 2017 leur ordonnant de remettre en état le domaine public maritime qu’ils occupaient irrégulièrement qu’à compter du 8 décembre 2022, date à laquelle a été constatée la remise en état du domaine public maritime par un constat établi le 9 décembre 2022 par les services de la direction de la mer et du littoral de Corse ;
— l’accord pour l’engagement d’une médiation était soumis à la remise en état du domaine public, qui n’a été constatée que le 8 décembre 2022, et non à la date du 9 novembre 2022, comme le prétendent les défendeurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 18 avril 2025, les héritiers de M. B A et de Mme F A, ainsi que l’hoirie A, représentés par Me Susini, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer en raison du décès des contrevenants et de la pleine exécution du jugement du 9 novembre 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, à la modération de l’astreinte à de plus juste proportions.
Ils soutiennent que :
— M. A et Mme A sont respectivement décédés le 19 novembre 2022 et le 7 mai 2023 ;
— le jugement a été entièrement exécuté et le domaine public a été remis en état, ainsi qu’il résulte des écritures du préfet ;
— le retard mis par l’Etat pour demander la liquidation de l’astreinte témoigne d’un désintérêt pour ce dossier ;
— la préfecture a refusé toute procédure de médiation ;
— le nombre de jours retenus ne tient pas compte des périodes de confinement liées à la crise de Covid-19, ainsi que des dimanches et des jours fériés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1700530 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a solidairement condamné M. B A, en sa qualité d’exploitant du restaurant « Les Tamaris », et Mme F A, en sa qualité de signataire du sous-traité d’exploitation, au paiement solidaire d’une amende d’un montant de 500 euros pour l’occupation sans titre du domaine public maritime sur une superficie de 181 m², sur la plage de l’Île-Rousse. Le tribunal leur a, en outre, enjoint de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2018, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié par voie administrative aux intéressés le 15 décembre 2017. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. B A et de Mme F A par le jugement du 9 novembre 2017, pour un montant de 211 600 euros, correspondant à la période du 31 décembre 2018 au 23 novembre 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier portées à la connaissance du tribunal, postérieurement au jugement du 9 novembre 2017, que M. A et Mme A sont respectivement décédés le 19 novembre 2022 et le 7 mai 2023. Par suite, la demande présentée le 17 mai 2022 par le préfet de la Haute-Corse tendant à la liquidation de l’astreinte, qui n’est plus susceptible de recevoir exécution à l’encontre de M. et Mme A, est devenue sans objet. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. S’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge compétent en vue d’obtenir de l’actuel exploitant du restaurant « Les Tamaris » qu’il soit condamné à remettre ces lieux dans leur état primitif le cas échéant sous astreinte, il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2022 par l’administration que le domaine public maritime a été intégralement libéré. Le jugement du 9 novembre 2017 a donc été entièrement exécuté à cette date.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du préfet de la Haute-Corse tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. B A et Mme F A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et aux ayants droit de M. et Mme A.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
M. E D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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