Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 13 févr. 2026, n° 2602938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… E… et M. B… F…, représentés par Me Genies, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°)
d’annuler l’arrêté n° 2026-32 du 9 février 2026 portant mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage stationnés sur l’aire de stationnement du restaurant « Buffalo Grill », sis 5 rue, Jean Moulin à Saint-Witz ;
2°)
de condamner l’Etat à leur verser la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la mise en demeure a été sollicitée par le gérant du restaurant et non par le propriétaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ait été pris en application d’un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire communal ;
-
il méconnait les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, faute pour la préfecture de faire la preuve du respect des obligations résultant de l’article 1er de cette loi et notamment de l’aménagement des aires de grand passage selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
-
il est entaché d’erreurs de fait, dès lors que, d’une part, il n’est pas démontré que le terrain sur lequel est installé le groupe serait bien une propriété publique ou privée et que, d’autre part, la démonstration n’est pas faite de l’existence et de la publication des arrêtés par lesquels il existait un arrêté interdisant le stationnement ;
-
il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits faute de démonstration d’une atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, alors que les résidences mobiles sont équipées de systèmes sanitaires autonomes, que les caravanes sont stationnées de façon à ne gêner personne et que les branchements sont propres et sécurisés, adaptés techniquement et ne présentent aucun danger ;
-
il est entaché d’une erreur d’appréciation dans le choix du délai de mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que MM. E… et F… soient condamnés à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués par MM. E… et F… n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la commune de Saint-Witz, représentée par Me Van Eslande, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que MM. E… et F… soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable en raison, d’une part, de sa tardiveté et, d’autre part, du défaut de qualité pour agir des requérants ;
à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués par MM. E… et F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 15h00 :
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
les observations de M. D…, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui reprend l’argumentaire développé dans le mémoire en défense ;
les observations de Me Nguyen Khac, substituant Me Van Eslande et représentant la commune de Saint-Witz, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire de la commune, ainsi que les observations de M. G…, maire de la commune de Saint-Witz ;
les requérants n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 février 2026, pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage de quitter le terrain situé au 5, rue Jean Moulin à Saint-Witz (Val-d’Oise) sur lequel ils sont installés illégalement, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Par la présente requête, MM. A… E… et B… F… demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. (…) II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. (…) Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « I.-A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 9 de la même loi : « I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; (…) / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. (…) / Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (…). / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / (…) Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… H…, sous-préfet de l’arrondissement d’Argenteuil, chargé de l’intérim des fonctions de sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, accordée par arrêté n° 26-002 du 30 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Val-d’Oise, à l’effet de signer, au nom du préfet, les « arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage irrégulièrement installés sur des propriétés publiques ou privées, en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le rapport d’information établi par les services de la gendarmerie de Montmorency le 9 février 2026 ainsi que la saisine par courriel du 9 février 2026 du gérant du restaurant sis 5, rue Jean Moulin à Saint-Witz dont l’aire de stationnement fait l’objet de l’occupation illicite, sollicitant du préfet la mise en œuvre de la procédure administrative d’évacuation forcée. L’arrêté fait également état de ce que le campement occasionne de graves atteintes à la sécurité. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la mise en demeure, objet du litige, a été sollicitée par le gérant du restaurant « Buffalo Grill » et non par le propriétaire du terrain occupé, il ressort des dispositions précitées de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut également demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Par suite, et dès lors que le gérant du restaurant « Buffalo Grill » dispose d’un droit d’usage sur le parking de son établissement, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 21-05 du 21 janvier 2021, le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, qui a reçu compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage et dont la commune de Saint-Witz est membre, a renoncé, suite à l’opposition de certaines communes membres, au transfert à cet établissement public du pouvoir de police spéciale en matière d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Il ressort également des pièces du dossier que, le 16 mars 2021, le maire de la commune de Saint-Witz a pris un arrêté interdisant le stationnement des caravanes et autres résidences mobiles des gens du voyage sur l’ensemble du territoire de la commune, en dehors de l’aire d’accueil intercommunale équipée et aménagée située à Louvres (Val-d’Oise), cet arrêté ayant été rendu public conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, d’une part, il n’existe aucune erreur de fait quant à l’existence et la publication de cet arrêté portant interdiction de stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune de Saint-Witz et, d’autre part, le préfet du Val-d’Oise était fondé à mettre en demeure les occupants illégaux du terrain situé au 5, rue Jean Moulin à Saint-Witz de quitter ce terrain en application des dispositions précitées de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, s’il est constant que la commune de Saint-Witz ne dispose pas d’aires d’accueil des gens du voyage sur son territoire, celle-ci est membre de la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France, qui a reçu compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France bénéficie d’un délai de deux ans, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000, pour sa participation à la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2026-18628 du 3 février 2026, régulièrement publié le 5 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, et qu’elle respecte ainsi ses obligations en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le département du Val-d’Oise ne remplirait pas ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance, sur ce point, de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être écarté.
En sixième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré que le terrain sur lequel est installé le groupe serait bien une propriété publique ou privée, l’absence d’une mention sur un arrêté ne saurait caractériser une quelconque erreur de fait. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’arrêté attaqué aurait dû mentionner le régime de propriété du terrain, objet du litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, MM. E… et F… soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de qualification juridique des faits, faute de démonstration d’une atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, alors que les résidences mobiles sont équipées de systèmes sanitaires autonomes, que les caravanes sont stationnées de façon à ne gêner personne et que les branchements sont propres et sécurisés, adaptés techniquement et ne présentent aucun danger. Toutefois, alors que les intéressés n’apportent aucun justificatif à l’appui de leurs allégations, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis les 7 et 9 février 2026 par les services de gendarmerie, ainsi que des photographies qui y sont annexées, que des caravanes, au nombre de quarante-trois, et des véhicules, stationnent, depuis le 7 février 2026, sur le parking du restaurant « Buffalo Grill » de Saint-Witz avec des équipements de fortune, notamment des branchements électriques sauvages de mauvaise qualité effectués sur un boîtier implanté sur la voie publique, un raccordement à l’eau sur une borne incendie et une absence de gestion des déchets et de dispositif de traitement des eaux usées, avec un risque de déversement dans la nature. Ces installations ne présentent ainsi aucune garantie de sécurité et de salubrité. De plus, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des observations formulées à l’audience, que cette occupation illégale dans une zone hôtelière et de restauration a un impact négatif sur l’activité des établissements commerciaux qui y sont implantés et génère de graves nuisances pour les riverains du terrain. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de qualification juridique des faits. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En huitième lieu, MM. E… et F… soutiennent que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans le choix du délai de mise en demeure, faisant valoir que le délai très bref choisi par le préfet du Val-d’Oise les assujettis, ainsi que les membres du groupe, à une contrainte excessive et disproportionnée. Toutefois, les intéressés, qui n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience, n’apportent aucune précision, ni justificatif à l’appui de leurs allégations, le délai de vingt-quatre heures dont a été assortie la mise en demeure de quitter les lieux étant au demeurant justifié au regard des atteintes à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques engendrées par l’occupation illégale du terrain litigieux, mentionnées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Val-d’Oise et la commune de Saint-Witz, que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. E… et F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que MM. E… et F… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En deuxième lieu, si le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, demande qu’une somme soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne fait état, ni ne justifie, d’aucuns frais spécifiquement exposés dans la présente instance. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Witz, qui a la qualité d’observateur et non de partie à la présente instance, obtienne le versement par les requérants de la somme qu’elle demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de MM. E… et F… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise et la commune de Saint-Witz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à M. B… F…, au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Saint-Witz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
C. Chabauty
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Cantal ·
- Associations ·
- Exploitant agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Consulat ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Retard
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Vieux ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Traiteur ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Exécution
- Madagascar ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Education ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Famille ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Carence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.