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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre et 28 septembre 2025,
Mme A… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de mise en œuvre de la décision prise
15 janvier 2025 par la maison départementale des personnes handicapées de Bobigny (MDPH) attribuant à son enfant B… C… D… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés 20 heures hebdomadaire ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès de son enfant à titre individuel 20h par semaine, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que son enfant ne bénéficie plus d’AESH individuel depuis la rentrée scolaire 2025 et qu’en l’absence de mise en œuvre de cet accompagnement, elle se trouve « pour ainsi dire déscolarisée »,
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* le recteur de l’académie de Créteil n’ayant pas contesté la décision de la MDPH du
15 janvier 2025, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation par le refus de mise en œuvre de cette décision ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les services du rectorat n’ont pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite formulée le
2 septembre 2025 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la jeune B… et méconnait son intérêt supérieur, en violation de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil, conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de la requérante formulée le 18 aout 2025 de mettre en œuvre la décision de la MDPH du 15 janvier 2025.
Une note en délibéré présentée pour Mme C… a été enregistrée le
29 septembre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
-
la requête n° 2513157 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 septembre 2025 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Bayou, représentant Mme C…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que l’enfant B…, bien que scolarisée, avait un besoin urgent d’accompagnement individuel, que depuis la rentrée scolaire, elle déambulait fréquemment dans l’école, et qu’elle rencontrait des problèmes d’hygiène importants nécessitant la présence constante d’un adulte à ses côtés ;
-
et les observations de Mme C… qui a déclaré qu’en l’absence d’AESH dans la classe de sa fille, cette dernière faisait l’objet d’un accompagnement individuel pour se rendre aux toilettes par la gardienne de l’établissement scolaire et que ses troubles ne lui permettaient absolument pas, en l’absence d’un adulte à ses côtés, de progresser dans ses apprentissages.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11h09, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La jeune B…, qui, âgée de sept ans et en situation de handicap, est scolarisée en classe de cours primaire à l’école élémentaire de l’Ouest de Montreuil au sein d’une unité localisé pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour l’année scolaire 2025-2026, s’est vue attribuer l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 351-3 du code de l’éducation 20 heures par semaine du 1er septembre 2025 au 31 aout 2030 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de
Seine-Saint-Denis (CDAPH) en date du 15 janvier 2025. La requête présentée en son nom tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution du refus de l’autorité en cause de faire droit à la décision de la CDAPH, révélé par le fait que, le 1er septembre 2025, l’enfant B… n’a bénéficié d’aucune mise à disposition individualisée d’un AESH afin de lui apporter l’aide mentionnée
ci-dessus.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil :
Par un courrier du 14 août 2025 réceptionné par les services du rectorat le
18 septembre 2025, la requérante a mise en demeure le recteur de l’académie de Créteil de procéder à l’exécution de la décision d’octroi d’un AESH sur la totalité du temps scolaire de la CADPH du 15 janvier 2025. Si le recteur, en défense, oppose une fin de non-recevoir dès lors qu’aucune décision implicite ne serait née à la date de l’introduction de la requête, il est constant que l’enfant B… ne bénéficie depuis le 1er septembre 2025, date de la rentrée scolaire 2025-2026, d’aucun accompagnement individuel dédié. Par suite, l’absence de mise en place de cet accompagnement, qui n’est par ailleurs pas contesté en défense, doit être regardée comme révélant une décision de refus de mettre en œuvre la décision de la CAPDH du 15 janvier 2025. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que si la jeune B… bénéficie certes d’une scolarisation adaptée en classe ULIS, à effectifs réduits, elle présente néanmoins un handicap nécessitant, ainsi que la CDAPH de Seine-Saint-Denis l’a reconnu, qu’elle bénéficie, dans le cadre de sa scolarisation, d’une aide mutualisée pour l’accès aux activités d’apprentissage de 20h hebdomadaires et qu’une telle aide ne lui est pas apportée par un AESH depuis le début de l’année scolaire 2025-2026. Il en résulte également qu’en l’absence de ladite aide, la jeune B…, dont il ressort d’un rapport de la coordinatrice du dispositif ULIS dont l’actualité n’est pas contestée en défense qu’elle ne montre aucune autonomie dans le travail ou la gestion de son matériel, qu’elle explore la classe et tout l’environnement de l’école y compris dans des moments non appropriés, et que pour sa assurer sa sécurité, renforcer ses gestes de l’autonomie quotidienne et la mettre en travail, une aide humaine individuelle est indispensable, n’est pas en mesure de suivre une scolarité adaptée à ses besoins. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles
L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent
code […]. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
En l’état l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée le 1er septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de mettre en œuvre la décision de la CAPDH du 15 janvier 2025 attribuant à la fille de
Mme C… une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2025 au
31 août 2030.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision de la CDAPH en date du 15 janvier 2025. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte, de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de la fille de la requérante au regard des droits qu’elle tient de cette décision
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Créteil refusant d’exécuter la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a attribué à l’enfant B… C… D… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité de son temps de scolarisation du
1er septembre 2025 au 31 août 2030 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de la jeune B… C… D… au regard des droits qu’elle tient de la décision du 15 janvier 2025 mentionnée à l’article 1er dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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