Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2300150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février et 14 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Perreimond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa chute survenue le 19 mai 2016 sur la voie publique, dans la commune de Bastia ;
2°) de condamner la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif des préjudices.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a chuté sur le quai des martyrs situé dans la commune de Bastia, en raison du cadenas de fermeture d’une plaque d’accès menant au réseau public d’assainissement située sur la voie ;
— les dommages corporels qu’elle a subis sont consécutifs à cette chute ; les potelets de protection mis autour de la trappe d’accès n’ont été installés que postérieurement à son accident ;
— la responsabilité sans faute de la régie des eaux du pays Bastiais Acqua Publica doit être engagée en sa qualité de propriétaire de la plaque d’accès, en raison des dommages causés aux tiers ;
— elle est en droit d’obtenir une indemnisation provisionnelle de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros ;
— il est nécessaire de réaliser une expertise médicale aux fins de déterminer notamment la date de consolidation de son état de santé, l’étendue de ses préjudices résultant du dommage occasionné par sa chute et d’en déterminer le montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 13 décembre 2023, la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica, représentée par Me Fabiani, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que son assureur, la société Axa France IARD, soit condamnée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance dont se prévaut Mme A est prescrite concernant son accident du 19 mai 2016 ;
— Mme A n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité sans faute dès lors qu’elle a la qualité d’usagère de la voie publique, la plaque d’accès étant un accessoire indissociable de celle-ci ;
— le cadenas de fermeture de la plaque d’accès en cause est un obstacle que les usagers de la voie publique, tenus à une obligation de prudence, doivent normalement s’attendre à rencontrer, la requérante étant en outre habituée des lieux ;
— elle n’a commis aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage en litige puisque le cadenas fait moins de 5 centimètres de relief et qu’il est entouré de poteaux incitant l’usager à la contourner ;
— elle dispose d’un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD et a régulièrement déclaré son sinistre auprès d’elle ; un tel contrat est un contrat administratif.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse ainsi qu’à la société AXA France IARD, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pierucci, substituant Me Perreimond, représentant Mme A, et de Me Fabiani, représentant la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2016, alors qu’elle circulait à pied sur le quai des martyrs à Bastia, Mme A a été victime d’une chute qu’elle impute à une plaque d’accès au réseau public d’assainissement. Par un courrier en date du 2 novembre 2022, resté sans réponse, Mme A a demandé à la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica la conduite d’une expertise de son état de santé et qu’une somme de 10 000 euros lui soit versée à titre de provision, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette chute, dans l’attente de déterminer l’ampleur de ceux-ci. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par les tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la chute de Mme A, survenue le 19 mai 2016 sur le quai des martyrs à Bastia, a été causée par la trappe de fermeture sur laquelle se trouve le cadenas d’une plaque métallique d’accès au réseau public d’assainissement. S’il résulte de l’instruction que la plaque en cause appartient à la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica dont il lui incombe l’entretien, cette circonstance est sans incidence sur la qualité d’usagère de la requérante à la voie publique sur laquelle elle marchait au moment de l’accident, ainsi qu’à ses accessoires indispensables que constitue notamment, eu égard à son lien physique et fonctionnel, la plaque en cause.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la trappe et le cadenas qu’a heurtés la requérante étaient surélevés de quelques centimètres par rapport à la surface plane de la plaque sur laquelle ils étaient fixés. Si cette élévation, à la date de l’accident, ne faisait pas l’objet d’une signalisation ni d’une protection particulière, elle se situait sur l’une des extrémités de la plaque métallique, d’une surface suffisante et d’une couleur différente de la chaussée pour être nettement visible pour tout piéton empruntant ce quai. Dans ces conditions et alors que la configuration des lieux permettait aux usagers de la voie d’aisément contourner la plaque métallique, la présence d’une trappe et d’un cadenas ne représentaient pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique normalement attentifs pouvaient facilement éviter en prenant les précautions nécessaires. Par suite, la condition tenant au défaut d’entretien normal de l’ouvrage public n’étant pas remplie, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, que ce soit la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica ou le gestionnaire de la voie en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur l’appel en garantie formulé par la régie Acqua Publica :
7. En l’absence de condamnation de la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica, ses conclusions d’appel en garantie présentées à l’encontre de son assureur, la société Axa France, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions en appel en garantie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica et à la société Axa France IARD.
Copie en sera adressée à la CPAM de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
A. Baux
Le rapporteur,
I. Samson
La greffière,
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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