Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision, prise sur recours préalable, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne du 7 novembre 2023 qui a confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 983,57 euros pour la période d’avril 2022 à février 2023 (IM2 002).
Il soutient que :
- pendant la période en cause, il était en formation rémunérée à l’IRFA Sud de Ramonville Saint Agne ;
- il n’était pas en service civique pendant la période en cause ;
- les services de la CAF ont mal interprété ses déclarations effectuées lors d’un entretien téléphonique en début d’année 2023 au cours duquel il les a informés de son changement de situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la CAF de la Haute-Garonne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et invite M. B… à produire des pièces pour justifier de la rémunération du stage de formation qu’il a suivi pour la période de décembre 2021 à décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… bénéficiait de la prime d’activité. A la suite d’une mise à jour de son dossier en avril 2023, la CAF a constaté que M. B… bénéficiait d’une Garantie jeunes depuis le mois de janvier 2022 non cumulable avec la prime d’activité. Après régularisation et par un courrier du 7 avril 2023, la CAF a notifié à M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 983,57 euros pour la période d’avril 2022 à février 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé de l’indu litigieux. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 qui confirme le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-2 du code de la sécurité sociale : « Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et 2° Le mois du droit. Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 842-2 ». Aux termes de l’article L. 5131-6 du code du travail, applicable jusqu’au 1er mars 2022 : « La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. (…) Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant est défini par décret. (…) ». Aux termes de l’article R 5131-24 du même code en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « L’allocation n’est pas cumulable avec la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 5131-6 du même code en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411-6, qui est alors dénommé “ contrat d’engagement jeune ”. (…) Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de la part de leurs parents. (…) ». Aux termes du même article en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « (…) II.- L’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 n’est pas cumulable avec la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l’article R. 842-3 du même code. Toutefois, lorsqu’un droit à la prime d’activité est ouvert au titre d’une activité antérieure au premier mois de bénéfice de l’allocation, la prime correspondant à cette période d’activité demeure cumulable avec l’allocation. Le versement de l’allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l’ouverture du droit à la prime d’activité. (…) ».
4. L’indu de prime d’activité mis à la charge de M. B… est fondé sur la circonstance que l’intéressé était en stage de formation non rémunéré et en service civique alors qu’il était connu en situation de stage rémunéré depuis le 1er décembre 2021 et que l’indemnité versée au titre du service civique n’ouvre pas droit à la prime d’activité. M. B… a déclaré le 15 novembre 2021, le 10 décembre 2021 et le 4 juillet 2022 être bénéficiaire de la Garantie Jeunes prévue par l’article L. 5131-6 du code du travail, devenu « contrat d’engagement jeune » à compter du 1er mars 2022 et a déclaré être en service civique à compter du 3 janvier 2023. Il résulte de l’instruction que M. B… a suivi une formation intitulée « projet professionnel » auprès de l’IRFA SUD du 1er décembre 2022 au 4 avril 2022 puis débuté un service civique le 3 janvier 2023 pour une période de six mois. Pour contester l’indu, M. B… soutient que la CAF a commis une erreur en le considérant en service civique au titre de l’année 2022 et fait valoir qu’il était en formation rémunérée au centre de formation de l’IRFA SUD. Toutefois, M. B… qui a indiqué dans ses déclarations bénéficier de l’allocation Garantie jeunes laquelle, au titre des dispositions exposées au point 3, n’est pas cumulable avec la prime d’activité, n’apporte pas les éléments de nature à justifier ni d’une durée de la formation excédant la seule période du 1er décembre 2021 au 4 avril 2022 ni avoir perçu une rémunération au titre de cette formation qui puisse justifier l’octroi d’une prime d’activité, malgré l’invitation de la CAF dans son mémoire en défense dont il a accusé réception le 3 octobre 2024. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF a pu considérer que le requérant ne remplissait pas les conditions permettant le versement de la prime d’activité et mettre à sa charge l’indu en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 qui confirme le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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