Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 juin 2025, n° 2500817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale pour l' amélioration de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime (« Ma prime rénov ») pour défaut d’adresse du logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En l’espèce, si la requérante doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision par laquelle l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a rejeté sa demande de prime (« Ma prime rénov ») pour défaut d’adresse du logement en cause, elle se borne toutefois à exposer des faits sans articuler au soutien de sa demande des arguments de fait ou de droit nécessaires à l’office du juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, en l’absence de tout moyen de légalité externe ou interne opérant, sa requête ne peut, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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