Rejet 18 avril 2025
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 nov. 2025, n° 2505080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 avril 2025, N° 2501513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 septembre 2025 refusant de lui restituer son titre de séjour italien d’une durée illimité et sa carte d’identité italienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son titre de séjour italien d’une durée illimitée et sa carte d’identité italienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision du 21 septembre 2025 lui crée des désagréments, et qu’il fait l’objet d’une rétention de ses documents durant une période particulièrement longue et dépourvue de réelle utilité, alors que l’administration ne parvient pas à l’éloigner du territoire français ;
- la condition relative au doute sérieux est remplie :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 611-2, devenu L. 814-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’interprété par la décision 97-389 DC du 22 avril 1997, dès lors qu’il souhaite regagner l’Italie, où il bénéfice d’un droit au séjour, et dans lequel sa réadmission n’est soumise à aucune autorisation des autorités italiennes ; il est peu probable que les autorités italiennes pourraient refuser de le reprendre dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour italien à durée illimitée ;
- la rétention de ses documents n’est pas utile pour un éloignement vers la Tunisie ;
- il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement du territoire malgré une période de 90 jours de rétention et une assignation à résidence depuis 2 mois et demi ;
- il ne peut plus effectuer les actes de la vie courante ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’un récépissé valant justification d’identité et n’établit pas qu’il soit empêché de réaliser des actes de la vie courante du fait de la mesure en litige, et que la restitution risquerait d’entrainer une soustraction à la mesure d’éloignement dont M. A… B… fait l’objet alors qu’elle est en cours d’organisation.
- la moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 12 octobre 2025 sous le n° 2504796 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 14 novembre 2025 :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Aït Taleb, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et souligne, au titre de l’urgence, que M. A… B… souhaite retourner seul en Italie, où il dispose d’un droit au séjour et a besoin pour cela de ses documents d’identité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 juin 1995, a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen le 21 septembre 2024. Il a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour par un arrêté du 6 novembre 2024. Par un arrêté du 18 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Le recours de M. A… B… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2501513 du 18 avril 2025. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son placement en rétention administrative à sa sortie de détention, à compter du 19 avril 2025. La rétention a été prolongée jusqu’au 17 juillet 2025. A l’issue de sa rétention, M. A… B… a ensuite fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours, par arrêté daté du 22 avril 2025 notifié le 17 juillet 2025. Par ailleurs, le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de retenir le titre de séjour italien I06402638 d’une durée de validité illimitée dont M. A… B… était porteur, ainsi qu’une carte d’identité délivrée par les autorités italiennes valable jusqu’en 2032, sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 21 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de restituer au requérant ces deux documents. M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 septembre 2025 refusant la restitution de ses documents.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de restitution de son passeport, M. A… B… fait valoir que l’absence de restitution de ses documents d’identité lui cause des désagréments, alors qu’il souhaite retourner en Italie, où il dispose d’un titre de séjour longue durée UE à durée illimitée, et soutient que la durée de retenue de ses documents est anormalement longue est dépourvue d’utilité.
Toutefois, d’une part, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’est pas privé de la possibilité de faire la preuve de son identité par la production du récépissé contre remise de document valant justificatif d’identité qui lui a été remis par les services de la préfecture de la de la Seine-Maritime, en application des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’établit ni n’allègue qu’il aurait été, du fait de la présentation d’un tel document en lieu et place de son titre de séjour italien, empêché de réaliser des démarches administratives qui ne sont pas subordonnées à la régularité de son séjour en France. La circonstance que la mesure de retenue de ses documents d’identité soit, selon le requérant, illégale car trop longue et dépourvue d’utilité, ne constitue pas une circonstance de nature à établir la condition d’urgence. D’autre part, M. A… B…, qui fait l’objet d’une mesure d’obligation le territoire français en date du 18 mars 2025, ne fait état, à l’appui de la présente requête en référé, d’aucun projet sérieux de sortie du territoire français vers son pays d’origine ou un Etat tiers. S’il soutient vouloir retourner en Italie de son plein gré, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de refus de titre de séjour du 6 novembre 2024, une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes le 14 février 2025, et que les autorités italiennes ont refusé d’y faire droit par une décision du 26 février 2025 transmise par le centre de coopération policière et douanière, décision que le requérant produit à l’appui de sa requête. Le requérant, qui n’a pas contesté le refus de réadmission dont il a fait l’objet ni fait aucune démarche auprès des autorités italiennes depuis sa sortie de rétention en vue de faire établir son droit au séjour dans cet Etat, ne démontre pas suffisamment, dans ces conditions, pouvoir résider légalement en Italie sur le seul fondement du titre dont il réclame la restitution. Enfin, la décision d’obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2025 est, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, toujours susceptible d’être exécutée d’office à destination de la Tunisie, pays dont le requérant a la nationalité. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Aït Taleb et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Cour des comptes ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Conclusion ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Moyen de communication ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Médicaments ·
- État ·
- Vie privée
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formulaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- État ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Directive ·
- Volonté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Union européenne
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.