Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2601108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme C… A… J… a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension immédiate des décisions limitant les soins prodigués à M. A…, afin de garantir le respect de sa volonté et de préserver sa vie ;
2°) à titre subsidiaire, si nécessaire, de désigner un expert médical indépendant chargé d’évaluer :
- l’état clinique du patient ;
- la proportionnalité et l’utilité des thérapeutiques possibles ;
- la conformité des décisions contestées aux articles L. 1110-5-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique ;
Par une ordonnance n° 2601108 du 30 janvier 2026, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 de limitation des soins apportés à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête, et ordonné une expertise médicale aux fins de décrire l’état clinique actuel de M. I… A… et son évolution depuis son hospitalisation au centre hospitalier, d’apprécier si ce patient est apte à exprimer sa volonté et s’il ressent des souffrances du fait des soins prodigués, d’apporter au juge des référés tout élément utile lui permettant d’apprécier, eu égard à l’état de santé actuel de M. A…, si la mise en œuvre d’une épuration extra-rénale et de thérapeutiques actives de réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire apparaissent comme inutiles, disproportionnées ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, de fournir aux juges des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution de l’état de santé de M. A…, de fournir aux juges des référés toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, le vice-président du tribunal a désigné Mme E… F… en qualité d’expert.
L’expert a déposé, le 4 février 2026, son rapport, qui a été communiqué aux parties le 5 février 2026.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 février 2026 et le 9 mars 2026, Mme C… A… J… a présenté des observations à la suite du rapport d’expertise et demandé au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre la décision des limitations thérapeutiques ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision ;
3°) d’écarter le rapport d’expertise judiciaire ;
4°) d’enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne de mettre en œuvre une concertation préalable formelle, contradictoire et actualisée avant toute décision future ;
5°) d’enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne de faciliter le transfert de M. A… vers le service de réanimation médicale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
6°) dans l’attente de ce transfert, d’ordonner la poursuite immédiate des soins nécessaires à la protection de la vie de M. A… ;
7°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne les frais d’expertise ;
8°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est entachée d’irrégularité, en ce qu’elle s’est tenue sans convocation régulière de la famille, sans information préalable de cette dernière ;
- le rapport d’expertise est entaché d’erreurs de fait et ne distingue pas les risques immédiats, les risques différés, les capacités de récupération partielle ; ce rapport est aujourd’hui dépassé ;
- l’évolution de l’état de santé clinique de leur père est favorable et l’amélioration est plus marquée que lors des constatations de l’expert du 30 janvier 2026, le sevrage respiratoire est en cours et il serait dommageable que la réintubation ne soit pas autorisée, conformément à la décision LATA II du 24 février 2026 ;
- il n’est pas caractérisé d’obstination déraisonnable et les traitements en litige ne sont pas inutiles ou disproportionnés ou sans autre effet que le maintien artificiel de la vie ;
- la décision de limitation de traitements n’est pas conforme aux bonnes pratiques et mériterait d’être réévaluée à la lumière de l’état réel du patient, qui ne se trouve pas dans une situation de fin de vie caractérisée ; cette décision révèle une confusion entre gravité de l’état et caractère déraisonnable du traitement ;
- la décision de limitation des traitements porte atteinte au principe fondamental de proportionnalité des soins ;
- la nouvelle décision du 24 février 2026 de limitation des traitements intervient dans un contexte d’amélioration clinique, ne tient pas compte de l’évolution favorable du patient et aggrave les limitations précédemment contestées.
Par deux mémoires, enregistrés le 27 février 2026 et le 3 mars 2026, le groupe hospitalier Nord-Essonne a présenté des observations à la suite du rapport d’expertise.
Il soutient que les conclusions du rapport d’expertise sont claires sur le caractère adapté de la décision de limitation des traitements en cas d’arrêt cardio-respiratoire ; que cette mesure est une mesure préventive afin d’éviter de rentrer dans le cadre de l’obstination déraisonnable ; que la décision de limitation des traitements ne peut qu’être maintenue.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l’ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2026 ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, M. G… et Mme H…, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 15h00, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Mme A… J… et de sa sœur, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir que leur père a repris conscience, que son état s’améliore, qu’il est capable de communiquer, qu’il se trouve toujours en service de réanimation et ventilé, qu’une extubation a été tentée et qu’il est habituel qu’une première tentative échoue ; que rien ne s’oppose à un transfert vers la Pitié-Salpêtrière ;
- les observations de Me Thiercé, représentant le groupe hospitalier Nord Essonne, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit laissé à la charge des requérantes les frais de l’expertise en faisant valoir que la décision est conditionnelle et ne sera mise en œuvre qu’en cas d’arrêt cardio-respiratoire, que l’état du patient est très dégradé, qu’il ne peut respirer seul, qu’il est très fragilisé et en état de souffrance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur les circonstances du litige et le déroulement de l’instance de référé :
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, père de la requérante, âgé de 83 ans, atteint d’un myélome multiple, a été hospitalisé à partir du mois d’avril 2025, d’abord dans l’unité des soins de suite et de réanimation de Meudon, puis à la clinique du Moulin de Viry à Viry-Châtillon, en oncologie. Il a été transféré au sein du groupe hospitalier Nord Essonne le 15 janvier 2026 pour un bilan cardiologique et pneumologique. Le 18 janvier 2026, il a été admis en unité de réanimation, où il a été constaté une insuffisance respiratoire aigüe sur grippe A surinfectée, puis un épanchement pleural bilatéral, chez un patient présentant des antécédents de cardiopathie et un terrain immunodéprimé. Le 20 janvier 2026, à l’issue d’une réunion hebdomadaire d’éthique, le médecin en charge de M. A… a décidé la limitation de certaines thérapeutiques actives, prévoyant notamment l’absence de mise en place d’épuration extra-rénale et, dans le cas d’un arrêt cardio-respiratoire, l’absence de réanimation, de trachéotomie, de catécholamines et de transfusion pour état de choc hémorragique. Le 21 janvier 2026, il a été mis fin à la sédation de M. A…, qui s’est réveillé et a été placé en ventilation spontanée avec aide inspiratoire. Les 26 et 27 janvier 2026, les médecins se sont entretenus avec la famille de M. A….
4. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a ordonné une expertise médicale, confiée à un médecin, aux fins de décrire l’état clinique actuel de M. I… A… et son évolution depuis son hospitalisation au centre hospitalier, d’apprécier si ce patient est apte à exprimer sa volonté et s’il ressent des souffrances du fait des soins prodigués, d’apporter au juge des référés tout élément utile lui permettant d’apprécier, eu égard à l’état de santé actuel de M. A…, si la mise en œuvre d’une épuration extra-rénale et de thérapeutiques actives de réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire apparaissent comme inutiles, disproportionnées ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, de fournir aux juges des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution de l’état de santé de M. A…, de fournir aux juges des référés toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige. L’expert a rendu son rapport le 4 février 2026. Au cours de la phase d’instruction contradictoire consécutive au dépôt du rapport, la décision de limitation de traitements a été réexaminée au terme d’une procédure collégiale le 24 février 2026. Il a été décidé de reconduire les mêmes limitations, à savoir la limitation du recours aux techniques de réanimation et aux catécholamines, à une trachéotomie et à une transfusion pour état de choc hémorragique, à la chirurgie et à une épuration extra-rénale. Cette nouvelle décision exclut la limitation pour réadmission en service de réanimation et ajoute une limitation pour une réintubation après extubation programmée. Par une ordonnance n°2602592 du 28 février 2026, les juges des référés du tribunal de céans ont suspendu l’exécution de la décision du centre hospitalier Nord-Essonne de ne pas procéder à la réintubation de M. A… en cas d’échec de l’extubation, et ont enjoint au centre hospitalier, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de M. A…, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, de procéder à la réintubation de M. A… en cas d’échec de l’extubation programmée.
Sur l’objet du litige en référé :
5. La décision de limitation des traitements du 24 février 2026 doit être regardée comme s’étant substituée à la première décision du 20 janvier 2026. Eu égard à l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la circonstance que la décision initiale du 20 janvier 2026 ait cessé de produire des effets à la date de la présente ordonnance ne rend pas sans objet la demande de suspension et d’injonction soumise au juge des référés, dès lors que la décision du 24 février 2026, qui s’est substituée à la décision initiale, maintient les limitations de traitements, et qu’il appartient au juge des référés d’apprécier, à la date à laquelle il se prononce, s’il est nécessaire, eu égard à la portée des limitations de traitements maintenues, de prononcer des mesures de sauvegarde.
Sur la régularité de l’expertise :
6. Si la requérante fait valoir que la famille de M. A… n’a pas été informée de la date et de l’heure de l’expertise, il résulte de l’instruction que les opérations d’expertise, qui se sont déroulées le 30 janvier 2026 de 13 heures à 15 heures 30, ont été réalisées de manière contradictoire, l’expert ayant entendu Mme B… A…, fille de M. A…, présente auprès de son père, le 30 janvier 2026, et s’étant entretenue par téléphone, le 2 février 2026, avec la requérante et personne de confiance, Mme C… A… J…, comme elle le reconnaît elle-même. Par ailleurs, les rares erreurs de fait entachant le rapport d’expertise, notamment sur l’âge du requérant qui est âgé de 83 ans et non 84 ans comme indiqué par l’expert, ne sont pas de nature à entacher l’expertise d’irrégularité. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soulever un tel moyen, le moyen contestant la régularité de l’expertise doit être écarté.
Sur les conclusions relatives à la décision de limitation des traitements :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
7. Le cadre juridique applicable au litige est défini par les dispositions législatives du code de la santé publique, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 février 2016. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…)» L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
8. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé./ Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…). / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment./ Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : I.-Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.-En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.-Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV.-En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées. » Le III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précise enfin que : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
En ce qui concerne la régularité de la décision contestée :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 1111- 4 cité au point 8 que la décision de limitation ou d’arrêt de traitement ne peut être prise sans avoir respecté la procédure collégiale, et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. Selon les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, également citées au point 8, la procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins et l’avis motivé d’au moins un autre médecin appelé en qualité de consultant, aucun lien de nature hiérarchique ne devant exister entre le médecin en charge du patient et le médecin consultant.
11. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision de limitation de traitements du 24 février 2026 s’est substituée à la décision de limitation du 20 janvier 2026. Il résulte de l’instruction que la décision de limitation de traitements prise le 24 février 2026 a été précédée de la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique. Si la requérante soutient que la décision initiale est intervenue au terme d’une procédure collégiale irrégulière, aucun entretien n’ayant été réalisé ni avec le patient, ni avec les proches du patient ni avec le médecin traitant, il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur la nouvelle décision de limitation des soins du 24 février 2026 que les proches de M. A… ont été entendus et que l’avis d’un médecin extérieur, appelé en qualité de consultant, a été recueilli. S’agissant de M. A… lui-même, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été en état, à la date à laquelle cette seconde décision a été prise, d’exprimer sa volonté. Par ailleurs, aucune disposition du code de la santé publique n’impose la consultation du médecin traitant avant de prendre une décision de limitation de traitement.
12. D’autre part, si la requérante soutient que l’hôpital n’a pas recherché les directives anticipées du patient, alors que de telles directives anticipées existent, la pièce numéro 2 produite à l’appui de sa requête, signée, le 15 janvier 2026, par cette dernière, ne permet pas de connaître la volonté du patient s’agissant de la poursuite des traitements en cas d’arrêt cardio-respiratoire. En tout état de cause, à supposer que ce document puisse être regardé comme faisant état des directives anticipées de M. A… sur ce point, l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique, cité au point 8, permet au médecin en charge du patient de refuser d’appliquer des directives anticipées qui seraient manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens mettant en cause la régularité de la décision de limitation de traitements ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la caractérisation de l’obstination déraisonnable :
14. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. A…, âgé de 83 ans, atteint d’un myélome multiple, a été admis en unité de réanimation du groupe hospitalier Nord Essonne le 18 janvier 2026, avec une insuffisance respiratoire aigüe sur grippe A surinfectée et un épanchement pleural bilatéral, des antécédents de cardiopathie et un terrain immunodéprimé.
15. La décision du 24 février 2026 qui s’est substituée à la décision du 20 janvier 2026, n’a ni pour objet ni pour effet d’interrompre les traitements actuellement administrés à M. A… au sein du service de réanimation, mais de décider de ne pas mettre en œuvre certaines thérapeutiques actives de réanimation dans le cas où l’état de santé de l’intéressé viendrait à se dégrader substantiellement. Cette décision écarte ainsi, dans le cas où M. A… ferait un arrêt cardiorespiratoire, la perspective d’avoir recours aux techniques de réanimation et aux catécholamines, celle de procéder à une trachéotomie et à une transfusion pour état de choc hémorragique, celle de procéder à la chirurgie et à une épuration extra-rénale, en considérant que le recours à ces traitements, dans le cas où l’état de M. A… se dégraderait subitement, caractériserait une obstination déraisonnable.
16. Il résulte du rapport d’expertise que M. A… est conscient, qu’il a été placé en ventilation spontanée avec aide inspiratoire le 21 janvier 2026, que sa fonction rénale s’est améliorée, qu’il est capable de communiquer par gestes même s’il ne peut s’exprimer oralement du fait de l’assistance respiratoire. L’expert conclut toutefois que, compte tenu de l’état de santé de M. A…, de ses polypathologies évolutives entraînant des complications régulières depuis avril 2025, des conséquences de l’immunosuppression, de la dénutrition, en lien avec le myélome, de l’insuffisance rénale grave et ancienne, des cardiopathies, la mise en œuvre d’une épuration extra-rénale et de thérapeutiques actives en cas d’arrêt cardio-respiratoire n’auraient comme effet que le maintien artificiel de la vie. L’expert précise que la mortalité, en service de réanimation, pour les patients âgés de plus de 80 ans, est supérieure à 50%, les risques étant augmentés en présence de comorbidités. L’avis du sapiteur, le Professeur D…, a confirmé cette analyse. En conclusion de son rapport, l’expert retient que les soins et décisions de l’équipe de réanimation ont été en rapport avec l’évolution de l’état de santé de M. A…, et sont conformes aux bonnes pratiques et recommandations professionnelles dans ce domaine.
17. Les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de l’instruction contradictoire devant les juges des référés du tribunal de céans postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ainsi qu’à l’audience de référé ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l’expert sur les conséquences de la mise en œuvre de thérapeutiques actives en cas d’arrêt cardio-respiratoire, eu égard notamment à l’âge du patient, à ses pathologies multiples et à son état de santé dégradé, alors que ces thérapeutiques présentent un caractère particulièrement invasif. Si la requérante fait valoir que l’état de M. A… s’est encore amélioré depuis le 30 janvier, un sevrage respiratoire ayant pu être engagé en vue d’une extubation, cette extubation, réalisée le samedi 7 mars, a échoué, le patient ayant dû être réintubé dès le lendemain. En tout état de cause, cette amélioration de l’état du patient n’infirme pas, par elle-même, le caractère disproportionné de la mise en œuvre de thérapeutiques actives de réanimation dans le cas où M. A… serait victime d’un arrêt cardio-respiratoire.
18. En décidant ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas avoir recours aux thérapeutiques actives de réanimation si l’état de santé de M. A… venait à se dégrader, en estimant que ces traitements seraient inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie et que leur mise en œuvre traduirait alors une obstination déraisonnable, les médecins en charge de M. A… ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les différentes conditions mises par la loi pour que puisse être prises, par les médecins, des décisions de ne pas entreprendre un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable peuvent être regardées, dans le cas de M. A…, comme réunies.
19. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée de limitation de traitements en cas d’arrêt cardio-respiratoire ne peut être tenue pour illégale. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions de la requête à fin d’annulation et de celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que le patient continue à bénéficier des traitements qui sont jugés praticables et utiles à l’amélioration de son état de santé, ni à ce qu’il soit pris en charge dans une autre structure et notamment au sein du service de réanimation médicale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ainsi que le souhaite les membres de sa famille. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, en l’absence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’ordonner au groupe hospitalier de prendre les mesures appropriées pour organiser ce transfert.
21. En outre, la présente décision est sans incidence sur l’exécution de l’ordonnance n° 2602592 du 28 février 2026 ayant suspendu la décision de limitation de traitement portant sur la réintubation après extubation programmée.
Sur les dépens :
22. Dans les circonstances de l’espèce, les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés par une ordonnance du 13 février 2026 à la somme de 2 160 euros, doivent être mis à la charge définitive du groupe hospitalier Nord Essonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… J… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 2 160 euros par une ordonnance du 13 février 2026, sont mis à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… J… et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
La juge des référés,Le juge des référés,La juge des référés
C. Mathou
B. G…
Ch. H…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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