Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2405467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 2 juillet 2024, M. D… B… et Mme A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de leur dette de prime d’activité d’un montant de 2 999,64 euros et, d’autre part, de leur accorder la remise gracieuse de cette dette.
Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation des requérants ne justifie pas que leur soit accordée la remise gracieuse de leur dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… et Mme C… seraient, compte tenu de l’ensemble de leurs ressources et charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que leur soit accordée une remise gracieuse de leur dette, alors qu’au demeurant, ils peuvent solliciter le remboursement échelonné de cette dette auprès de l’administration. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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