Annulation 16 août 2023
Rejet 12 avril 2024
Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2024, n° 2404656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 août 2024, N° 2404656 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400705 rendue le 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sous un délai d’un mois sur la demande de titre de séjour présentée par M. A et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal de prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 12 avril 2024 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution de l’ordonnance du 12 avril 2024 en ce qu’il n’a toujours pas statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Par une ordonnance n°2404656 du 29 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée le 29 août 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400705 rendue le 12 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution de ladite ordonnance dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 12 avril 2024 aura reçu exécution.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2400705 rendue le 12 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de céans, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. A, une somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance mentionnée à l’article 1er ci-dessus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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