Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2208950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 12 mars 2025, Mme B E, représentée par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du douzième protocole additionnel à cette convention, ainsi que les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre de l’intérieur a relevé que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, Mme E travaillait depuis le 1er juillet 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine en qualité de vendeuse. Cette activité lui procurait des revenus mensuels moyens d’environ 980 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme E n’a perçu au titre de ses salaires que la somme de 6 933 euros en 2018, 10 865 euros en 2019 et 10 996 euros en 2020. En soutenant qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel parce qu’elle élève seule ses deux enfants, la requérante n’établit pas qu’elle percevait à la date de la décision litigieuse des revenus suffisants pour subvenir durablement aux besoins de son foyer. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une part importante de ses ressources était tirée des prestations sociales. Par suite, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle réalisés par l’intéressée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme E pour le motif mentionné au point précédent sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, les circonstances tirées de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France et que ses enfants sont de nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « () Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret () ». Ces dispositions, qui sont relatives à l’exercice de la souveraineté nationale par le peuple français, sont sans rapport avec les conditions dans lesquelles la nationalité française peut être acquise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
8. En cinquième lieu, l’accès à la nationalité française ne constitue pas un droit mais une faveur pour l’étranger qui la sollicite. Le refus d’accorder la naturalisation à un étranger pour lui permettre d’acquérir son autonomie matérielle ne saurait dès lors constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, une discrimination dans l’accès à un droit fondamental. Mme E ne peut pas, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant que ces stipulations prohibent les discriminations fondées, notamment, sur la fortune, non plus, en tout état de cause, de celles du protocole n° 12 à cette convention qui n’a été ni signé ni ratifié par la France. Elle n’est pas plus fondée, pour le même motif, à se prévaloir de la méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger qui la sollicite. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
11. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme E présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 21 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Mary et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours ·
- Avis ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Logement social ·
- Historique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Recours ·
- Demande ·
- Délai ·
- Attribution de logement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Carte d'identité ·
- Fait ·
- Restitution ·
- Droit d'asile
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- État ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Directive ·
- Volonté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Homme ·
- Tiré
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Jeune ·
- Île-de-france ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.