Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2430155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025 et un mémoire de production non communiqué enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a procédé le 3 avril 2025à la mise en fabrication de la carte de résident, valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2035 et qui a été remise le 29 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mai 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme B… ne justifiant pas avoir supporté des frais d’instance supérieurs au montant de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 15 mai 2025, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Toujas et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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