Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2402277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le délai de trente jours prévu est insuffisant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 décembre 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 novembre 2021. Le 17 décembre 2021, il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 1er octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le 26 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
5. Il est constant que la demande d’asile présentée par M. B A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2024 et que son recours contre celle-ci a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 1er octobre 2024, notifiée le 14 octobre suivant. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l’asile. A cet égard, la circonstance qu’il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ces stipulations dès lors que cette décision n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n’a pas non plus pour effet, par elle-même, de le contraindre à retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs a estimé que la situation de M. B A ne justifiait pas qu’un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel. A cet égard, la circonstance qu’il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le requérant n’expose pas, même sommairement, les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs lui a interdit de retourner sur le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, constituent dès lors une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, s’il est constant que la présence sur le territoire français de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire français il y a un peu plus de trois ans, ne justifie d’aucune attache privée ou familiale forte en France. Dans ces conditions, M. B A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 février 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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