Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Albertini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
le rapport de Mme Baux,
les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 23 juillet 1983, est entré en France, le 29 novembre 2005, muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier ». Après avoir fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, le 20 septembre 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ».
3. Si M. C… soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français, il est constant qu’il demeure célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu de toute attache au Maroc où résident sa mère, ses sœurs et un de ses frères. En outre, en se bornant à verser au débat un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 avril 2024, alors qu’il indique être présent sur le territoire national depuis 20 ans, l’intéressé ne justifie ni de la réalité ni de l’intensité des liens personnels qu’il aurait tissés en France ni davantage de son insertion particulière dans la société française. En outre, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, où il est entré à l’âge de 22 ans, il ressort des termes de la décision attaquée sans que cela soit contesté, qu’il a fait antérieurement à la présente mesure, l’objet de plusieurs décisions d’éloignement, notamment en 2016 et 2020. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, la circonstance qu’il ne maitriserait pas la langue française étant par ailleurs, un indice de son manque d’intégration dans la société française et ne saurait être qualifiée de discriminatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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