Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2507118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin, 20 juin et 23 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler son autorisation provisoire de séjour expirée depuis le 9 juin 2025 dans un délai de 24 heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence s’attachant aux renouvellements des titres de séjour ; en outre sa situation irrégulière depuis le 9 juin 2025, à défaut d’avoir pu trouver un rendez-vous, fait obstacle à ce qu’elle puisse finaliser la réservation de sa chambre en résidence universitaire le 24 juin 2025 au soir et la prive du bénéfice de l’APL qu’elle ne perçoit plus depuis ce mois-ci ;
— il est porté, de manière grave et manifestement illégale au regard des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son droit d’asile, à son droit à bénéficier de moyens convenables d’existence, à son droit au logement, à sa liberté individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante est convoquée à un rendez-vous le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) n°2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 14h00, tenue en présence de Mme Amégée, greffière, ont été entendus :
— Le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés,
— Les observations de Mme A B qui reprend ses moyens et conclusions et ajoute que si elle a, un temps, souhaité demander l’aide juridictionnelle, elle y a renoncé.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h12.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil. () / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. () » Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; () / les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. () ".
3. Enfin, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. () ». Aux termes de l’article R. 581-4 du même code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention » bénéficiaire de la protection temporaire « . / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire. () ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante Ukrainienne née en 2006, entrée en France le 6 juin 2024, s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection temporaire valable du 10 décembre 2024 au 9 juin 2025.
6. D’une part, Mme B justifie avoir tenté à plusieurs reprises, avant l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, de prendre un rendez-vous pour la renouveler, ses démarches s’étant avérées infructueuses à défaut de créneau disponible avant la date de cette expiration. Elle justifie également qu’en raison de l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, la caisse d’allocation familiale a interrompu le versement de l’aide personnalisée au logement qu’elle percevait jusqu’au mois de mai 2025, et elle est mise dans l’impossibilité de finaliser la réservation de son logement en résidence universitaire dans les délais requis, à savoir au plus tard le jeudi 26 juin 2025 à 23h59, sous peine de perdre sa réservation. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet des Yvelines, les circonstances que des créneaux de rendez-vous sont désormais disponibles sur le site internet de la préfecture durant le mois de juillet et qu’un rendez-vous lui est désormais fixé pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 18 juillet 2025, n’ôtent pas son objet à la présente instance. D’autre part, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que l’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’absence du renouvellement litigieux en temps utile constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à sa liberté individuelle et à son droit au logement.
7. Il suit de là que Mme B justifie d’une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dès lors il est enjoint au préfet des Yvelines d’attribuer à Mme B un rendez-vous, devant avoir lieu dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de renouveler automatiquement à cette occasion son autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines d’attribuer à Mme B un rendez-vous, devant avoir lieu dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de renouveler automatiquement à cette occasion son autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
E. Amegee La greffière,
N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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