Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2601397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Peiffer-Devonec, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle procède au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voie remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 22 janvier 2026 une convocation en préfecture pour un rendez-vous devant avoir lieu le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 15h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Alvarez Morera, substituant Me Peiffer-Devonec, représentant Mme A…, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur la nécessité d’une convocation à une date plus proche,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et à ce que la somme demandée au titre des frais de l’instance soit ramenée à un plus faible montant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, par un document daté du 22 janvier 2026, la requérante a été convoquée en préfecture afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette convocation indique qu’elle « vous maintient en situation régulière jusqu’à la date du rendez-vous ». Compte tenu de l’office de juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions principales de sa requête ne peuvent qu’être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Peiffer-Devonec sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Peiffer-Devonec une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Peiffer-Devonec et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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