Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 mars 2026, n° 2503332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par la SELARL EBC Avocats, Me Enard-Bazire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui payer au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi la somme provisionnelle de 3 694, 95 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires dus à compter de l’enregistrement de sa requête ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a bien adressé une réclamation préalable tendant au paiement du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
il n’est pas contesté par le centre hospitalier de Vichy qu’elle est en droit de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 23 juillet 2025, ce qui a été confirmé par la société Info-Décision qui lui avait précisé que l’allocation serait versée lors de la prochaine clôture, début septembre 2025 ;
il n’est également pas contesté par le centre hospitalier de Vichy qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi à l’issue de son dernier contrat de travail avec l’association Adef Résidences, qu’il appartient au centre hospitalier de Vichy de verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à ses anciens agents et en sa qualité d’employeur qui l’a recrutée durant la période la plus longue ;
l’obligation du centre hospitalier de Vichy de lui verser la somme de 3 694, 95 euros qu’elle aurait dû percevoir depuis le 23 juillet 2025, assortie des intérêts légaux et des intérêts majorés, au titre de son allocation d’aide au retour à l’emploi n’est dès lors pas sérieusement contestable ;
elle est également fondée à solliciter le versement, à compter du 13 novembre 2025, d’une somme de 32,13 euros tous les jours supplémentaires, à raison de trente jours par mois, dans la limite de ses droits à indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le centre hospitalier de Vichy, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable dès lors que Mme C… a été rétablie dans ses droits sur sa paie de novembre 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa demande préalable reçue le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Vichy :
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a adressé, le 12 novembre 2025, au centre hospitalier de Vichy, une demande préalable tendant au versement rétroactif de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 23 juillet 2025. A la date de l’enregistrement de sa requête, le 12 novembre 2025, aucune décision de rejet de sa demande préalable n’était intervenue. Toutefois, par une décision du 21 novembre 2025, le centre hospitalier de Vichy a informé Mme C… qu’il admettait sa demande d’allocation. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de cette admission, Mme C… a perçue l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 23 juillet 2025 au 31 octobre 2025 représentant une somme totale de 3 213 euros alors qu’elle sollicite également le versement de cette allocation pour les mois de novembre 2025 et suivants « dans la limite de ses droits à indemnisation ». Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’intervention de cette décision, qui ne donne que partiellement satisfaction à la requérante dès lors qu’elle sollicite le versement d’une somme provisionnelle totale de 3 694, 95 euros, a eu pour effet de régulariser la requête présentée par Mme C…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Vichy doit être rejetée.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
Mme C… demande notamment qu’une somme provisionnelle lui soit accordée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir au titre des mois de juillet 2025 (du 23 au 31 juillet), août, septembre et octobre 2025 pour un montant de 224,91 euros pour le mois de juillet 2025 et 963,90 euros pour les autres mois, ce qui représente une somme totale de 3 116,61 euros. Toutefois, Il résulte de l’instruction et n’est pas utilement contestée par Mme C…, que des rappels d’allocation d’aide au retour à l’emploi (AREF) couvrant la période du 23 juillet 2025 au 30 septembre 2025 et une AREF pour le mois d’octobre 2025 ont été mis en paiement pour un montant de 289,17 euros pour la période du 23 au 31 juillet, 996,03 euros pour le mois d’août et 963,90 euros pour chacun des mois de septembre et octobre 2025. Ces sommes recouvrent la demande de provision formée par la requérante dans la présente instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… à hauteur de 3 116,61 euros.
Sur le surplus des conclusions tendant au versement d’une provision :
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. (…) ». Aux termes de l’article R. 5424-2 du même code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à l’opérateur France Travail pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. ».
Si Mme C… sollicite également le versement d’une somme de 578,34 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts pour la période courant du 1er novembre au 12 novembre 2025, ce qui au demeurant recouvre 12 jours et non 18 jours comme elle l’indique dans sa requête, ainsi que, sans le chiffrer, le versement, à compter du 13 novembre 2025, « d’une somme de 32,13 euros tous les jours supplémentaires, à raison de trente jours par mois, dans la limite de ses droits à indemnisation », elle n’apporte au soutien de sa demande aucun élément permettant d’apprécier l’ouverture de ses droits pour ces périodes. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont l’intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vichy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de versement d’une somme provisionnelle de 3 116,61 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au centre hospitalier de Vichy.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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