Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2508237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Mme C, demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 21 octobre 2024 de l’autorité consulaire françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il souffre d’une insuffisance rénale nécessitant un traitement médicamenteux qui n’est pas disponible dans son pays et alors qu’un médecin néphrologue de l’hôpital du Kremlin Bicêtre a accepté de le prendre en charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 213-2 et L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations des articles 2 et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2507024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 19 juillet 1981, représenté par Mme C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé la décision du 21 octobre 2024 de l’autorité consulaire françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est majeur à la date de la présente ordonnance et dispose donc de la capacité juridique pour exercer lui-même un recours devant le juge. Mme C, qui se se prévaut d’une procuration spéciale établie le 16 février 2025 par un notaire algérien, est dépourvue d’un intérêt propre lui donnant qualité pour agir et n’est, en tout état de cause, pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, elle n’est donc pas habilitée à introduire une action en justice au nom et pour le compte de M. A, lequel au surplus ne réside pas sur le territoire français et n’a pas fait élection de domicile en France.
6. D’autre part, en se bornant à se prévaloir d’un courrier du 21 novembre 2024 de la sous-directrice des visas sans verser au dossier une copie d’un avis d’envoi postal du pli préalablement adressé, il ne justifie pas, en s’abstenant de produire une copie de son recours, qu’il a saisi ladite sous-directrice en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’autorité consulaire française lui refusant la délivrance du visa d’entrée et de court séjour pour raisons médicales qu’il conteste.
7. Enfin, et en tout état de cause, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête hormis un rapport médical du 5 mai 2024 d’une clinique algérienne, se borne à demander au juge des référés l’annulation de la décision litigieuse. Une telle demande n’entre dans aucune des compétences conférées audit juge par les dispositions du livre V du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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