Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2505635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 juillet 2025 portant retrait de carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de carte de séjour temporaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace que représente son comportement pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace que représenterait son comportement pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace que représente son comportement pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’arrêté du 28 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles il se fonde ;
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins et précise son moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que les éléments d’ordre pénal doivent être mis en balance avec les éléments de sa vie privée et familiale et l’intérêt de ses enfants, lesquels ont été méconnus par l’autorité préfectorale,
- les observations de , assisté par Mme Jorjik’ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. Bebia le 12 août 2025 et a été communiquée.
Le préfet de l’Ariège a produit un mémoire enregistré le 14 août 2025.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de la nouvelle audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique du 14 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré sur le territoire français en octobre 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable en qualité de parent d’enfant français, valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant retrait de sa carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour retirer à M. Bebia sa carte de séjour, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que son comportement représente une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a notamment été incarcéré pour une durée de deux ans en Allemagne de décembre 2014 à janvier 2017. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait été effectivement incarcéré en Allemagne et, à supposer cette incarcération établie, elle demeure ancienne et l’autorité préfectorale a admis ne pas avoir connaissance des faits sur lesquels elle portait. Si le préfet de l’Ariège a en outre retenu que l’intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 11 avril 2025 pour des faits de violence conjugale, il ressort des pièces du dossier que la peine prononcée à son encontre a été de quatre mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis simple. De même s’il a été interpellé le 19 juillet 2025 pour des faits de conduite sous stupéfiants, il n’est pas contesté que ces faits portaient sur une consommation de cannabidiol (CBD) et n’ont fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation pénale. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Bebia est père de deux enfants résidant sur le territoire français, dont l’un est de nationalité française. Il n’est pas contesté que l’intéressé vivait avec son épouse et ses enfants, âgés de douze et quinze ans, jusqu’aux faits ayant donné lieu à la condamnation du 11 avril 2025 et l’assignation en divorce que lui a délivrée son épouse, confirme que cette dernière souhaite, comme l’a formulé également le requérant, que le lien entre leurs enfants et leur père se poursuive puisqu’elle sollicite qu’un droit de visite et d’hébergement lui soit accordé. La circonstance que M. Bebia ne puisse pas participer financièrement à l’entretien de ses enfants ne remet pas en cause son investissement affectif auprès d’eux et le lien qu’il entretient avec eux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant retrait de sa carte de séjour, que M. Bebia est fondé à en demander l’annulation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent dès lors privées de base légales, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Dès lors que la mesure portant assignation à résidence est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette dernière est illégale, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de restituer à M. Bebia sa carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « Étranger parent d’un français » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Bebia d’une somme de 1 000 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 28 juillet 2025 portant retrait de carte de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 28 juillet 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de restituer à M. Bebia sa carte de séjour temporaire portant la mention « Étranger parent d’un français » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à M. Bebia une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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