Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2408713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement
Il soutient que :
- suite à son expulsion, il est dépourvu de logement alors qu’il a des problèmes de santé et qu’il est en situation de surendettement ;
- il a reçu la demande de complétement d’information relatif à son dossier lors de son hospitalisation d’une durée de quatre mois et n’a donc pas pu y répondre à temps.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 30 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 30 août 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 20 mars 2024.
M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être dépourvues de logement. (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. En application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d’un recours amiable qu’une seule commission de médiation. D’autre part, en vertu de l’exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, les dispositions spécifiques à l’Ile-de-France ont pour « objet de rendre interdépartementale (…) la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région » et de permettre « la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d’autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ».
7. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B… au motif, d’une part, que les éléments qu’il a fournis à l’appui de son recours gracieux sont insuffisants pour justifier de la mena d’expulsion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant soutient être sans domicile depuis son expulsion prononcée par le jugement du tribunal judiciaire en date du 4 septembre 2023, qui est produit à l’appui de son recours. Une attestation d’élection de domicile d’une durée d’un an, en date du 4 mars 2024, au sein de l’association du secours catholique vient corroborer les propos du requérant. M. B…, qui bénéficie seulement d’une domiciliation postale, démontre ainsi être dépourvu de logement à la suite d’un jugement ordonnant son expulsion. En outre, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B… au motif qu’il n’a sollicité aucune commune du département de la Seine-Saint-Denis dans sa demande de logement social. Toutefois, la seule circonstance que, dans sa demande de logement social initiale, l’intéressé n’avait sollicité aucune commune du département de la Seine-Saint-Denis ne pouvait constituer un motif de rejet du recours amiable de M. B… dès lors que la gestion du logement en Ile-de-France présente un caractère interdépartemental et qu’il appartenait éventuellement à la commission de lui demander de préciser sa demande sur ce point. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 30 août 2023.
Sur l’injonction d’office :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. B… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 août 2023 et du 6 mars 2024 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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