Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2514206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 18 juin 2025, M. E B et sa curatrice, Mme A D, forment opposition à la contrainte émise le 19 février 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152, 45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La requête a été complétée le 18 juin 2025.
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
4. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de l’organisme créancier.
5. En l’espèce, l’indu litigieux à l’origine de la contrainte résulte de l’absence de droit au revenu de solidarité active de M. C en novembre et décembre 2021 lui permettant de bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année versée en décembre 2021. M. C se borne, pour contester le bien-fondé de cet indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’indiquer qu’il ne percevait plus depuis le 1er août 2021 de complément de salaire de son employeur et qu’il a bénéficié d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’absence de droit au revenu de solidarité active pour la période concernée au bénéfice de M. C, par ailleurs non contestée, et présente donc le caractère d’un fait insusceptible de venir au soutien de la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année. En outre, les faits relatifs à la procédure correctionnelle à l’encontre de son épouse depuis 2022 ainsi qu’à ses problèmes de santé sont sans influence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance en cause. Enfin, si M. C invoque l’irrégularité de la contrainte au seul motif qu’elle n’a pas été signifiée à sa curatrice, en méconnaissance de l’article 468 du code civil, ce moyen de légalité externe est non fondé dès lors que cet article ne fait que prévoir l’assistance du curateur auprès de la personne protégée pour introduire une action en justice. Ainsi, la simple circonstance que le commissaire de justice ait signifié directement à M. C la contrainte n’emporte pas l’irrégularité de l’acte de recouvrement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D en sa qualité de curatrice de M. B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Menaces
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Qualité pour agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Juge ·
- Autorisation de travail
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Collectivités territoriales ·
- Véhicule ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Pouvoir ·
- Police administrative ·
- Voie publique
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Administration ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation provisoire ·
- Ukraine ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Etats membres ·
- Décision d'exécution ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Aéronef ·
- Navire ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Référé
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Gabon ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Recours gracieux ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.