Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2607676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Saihi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à formuler des observations ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
il porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est disproportionné ;
la décision portant obligation de pointage est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation :
elle est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant interdiction de sortie du département des Bouches-du-Rhône est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation :
elle méconnaît les articles 5 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, né le 23 août 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté du 1er avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 avril suivant, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
5. La décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 731-1 et L. 731-2, indique que M. A… fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 février 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité le 13 avril 2026 à présenter ses observations sur la possibilité d’un placement en centre de rétention administrative et qu’il a présenté ses observations le même jour. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre, il n’évoque toutefois aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ».
9. Il est constant que M. A… a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 février 2025. Si M. A… soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, il ne l’établit pas en se bornant à produire les résultats d’une enquête menée par l’association La Cimade faisant apparaitre un taux d’éloignement vers l’Algérie nul au départ des centres de rétention administrative au cours des seuls mois de juillet et août 2025 et des articles de presse attestant de l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie . Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
11. Il résulte de ces dispositions que la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un étranger comporte les modalités de son exécution au nombre desquelles figurent le périmètre autorisé de circulation, la désignation du service chargé du pointage, la fréquence de pointage, la plage horaire d’interdiction de sortie de la résidence et la remise des pièces d’identité. Si ces modalités revêtent un caractère divisible de la mesure d’assignation elle-même, elles ne constituent pas des décisions distinctes de cette dernière. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer par voie d’exception, au soutien de la contestation de ces modalités de pointage et d’interdiction de sortie du département, l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
12. En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… doit se présenter quotidiennement, à l’exception des dimanches et jours fériés, au centre de rétention administrative du Canet à Marseille entre 9h et 12h et qu’il a interdiction de sortir du département des Bouches-du-Rhône sans autorisation. Au demeurant, M. A… ne fait état d’aucun impératif d’ordre professionnel ou familial qui ferait obstacle au respect de ces obligations. Dans ces conditions, les modalités de contrôle de la décision l’assignant à résidence ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de l’exercice de sa liberté d’aller et venir et eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée.
13. En septième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.
14. Enfin, dès lors que M. A… n’établit pas en quoi les modalités de la décision l’assignant à résidence porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026 présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Majouba Saihi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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