Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2300182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023 et les 26 janvier, 17 mai et 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Finalteri, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de l’Oriente à lui verser la somme totale de 40 019,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté de communes de l’Oriente une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation de travaux n° 3 ne lui a pas été payée, en méconnaissance des stipulations du contrat initial et de l’avenant signé le 8 juillet 2020 ;
— la communauté de communes de l’Oriente ne peut se prévaloir de l’irrégularité de l’avenant n°1 ;
— il est, en tout état de cause, fondé à solliciter la condamnation de la communauté de communes de l’Oriente à lui verser la somme de 40 019,85 euros correspondant à des prestations supplémentaires consécutives à des dégâts liés aux intempéries.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2023, les 23 février et 20 novembre 2024 et le 5 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes de l’Oriente, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le décompte général du marché étant devenu définitif ;
— il revient à l’entrepreneur de supporter la charge du coût de la location d’un échafaudage, le cas échéant garanti par son assureur, en vertu des stipulations de l’article 18 du cahier des clauses administratives générales et des articles 1.12 et 1.4 du cahier des clauses techniques particulières ;
— le requérant ne peut se fonder sur un avenant signé par une autorité incompétente pour réclamer une somme au titre du marché ;
— le paiement de prestations supplémentaires est exclu par le marché qui a été conclu pour un prix global et forfaitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Albertini, substituant Me Finalteri, avocat du requérant et de Me Pognot, substituant Me Chaussade, avocat de la communauté de commune de l’Oriente.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de l’Oriente a lancé un appel d’offres relatif à la réhabilitation du pont Laricio, sur la commune de Piedicorte-di-Gaggio. Le lot n° 1, maçonnerie et abords, a été attribué le 5 juillet 2019 à la SCM B A Maçonnerie, pour un montant de 131 753 euros HT, soit 144 928,30 euros TTC. Un avenant a été conclu le 8 juillet 2020 pour un montant de 35 935,40 euros HT soit 39 528,94 TTC, en raison de prestations supplémentaires consécutives à des dégâts liés aux intempéries et à un allongement du délai d’exécution. Le montant du marché a ainsi été porté à 167 685,40 euros HT, soit 184 457,24 euros TTC. M. B demande au tribunal de condamner la communauté de communes de l’Oriente à lui verser la somme de 40 019,85 euros, correspondant au montant de la situation de travaux n° 3.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes de l’Oriente :
2. Aux termes de l’article 50.1 du CCAG : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. (). Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a adressé un mémoire en réclamation réceptionné le 8 août 2022 par la communauté de communes de l’Oriente, relatif aux situations de travaux nos 3, 5 et 6. Ce mémoire, qui fait état du différend et précise les motifs et les justifications des demandes, satisfait aux exigences de motivation posées par le deuxième alinéa de l’article 50.1.1 du CCAG. Il a été présenté dans le délai de trente jours prévu par le troisième alinéa du même article, à compter de la notification du décompte général intervenue le 22 juillet 2022. En vertu de l’article 50.1.3 du même cahier, l’absence de notification d’une décision dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation équivaut à un rejet de la demande du titulaire. En l’espèce, une décision implicite de rejet étant née le 21 août 2022, la requête, enregistrée le 17 février 2023, a été présentée dans le délai de six mois prévu par l’article 50.3.2 à compter de la naissance de la décision implicite prise par le représentant du pouvoir adjudicateur et n’a donc pas été présentée tardivement. En outre, les circonstances tirées de ce que la communauté de communes de l’Oriente a procédé au paiement des situations de travaux nos 5 et 6 et de ce que le requérant a présenté une nouvelle réclamation relative uniquement à la situation n°3, le 8 décembre 2022, sont sans incidence sur l’écoulement de ces délais. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de l’Oriente tirée de la tardiveté de la réclamation préalable ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il conteste une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que par une délibération du 4 octobre 2014, l’organe délibérant de la communauté de communes de l’Oriente a attribué à son président délégation pour signer tous documents relatifs à des marchés publics. Or, l’avenant n°1, sur lequel figure le tampon de l’établissement public et une signature, en date 8 juillet 2020 conclu entre la communauté de communes de l’Oriente et M. B pour un montant de 35 935,40 euros HT, ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire. La communauté de communes de l’Oriente soutient que ce vice, d’une particulière gravité, a affecté son consentement dès lors que son président a toujours refusé de signer cet avenant, ainsi qu’il l’aurait exprimé oralement à ses services. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment d’échanges de courriels en date du 9 juillet 2020 que le directeur général des services de la communauté des communes a lui-même transmis au requérant l’avenant signé, la communauté de communes de l’Oriente a, en outre, accepté, le jour de la signature de l’avenant, un devis relatif au « matériel perdu ou détérioré » d’un montant de 39 528, 94 euros, enfin, alors que la communauté de communes de l’Oriente n’établit pas que son président se serait opposé a l’exécution de l’avenant, le règlement des sommes dues au titre de l’avenant n° 1 a fait l’objet d’une demande de mandatement auprès du Trésor public, qui a refusé le versement des sommes au motif de l’insuffisance des pièces justificatives. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au principe de loyauté des relations contractuelles, le vice tiré de l’incompétence du signataire de l’avenant n° 1 conclu le 8 juillet 2020 ne saurait être regardé comme ayant affecté le consentement de la communauté de communes de l’Oriente. D’autre part, si la communauté de communes de l’Oriente soutient que le contenu de l’avenant n° 1 est illicite au regard des stipulations des articles 18.1 et 18.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), applicable aux marchés publics de travaux, issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 et auquel le marché se réfère, il ressort des dispositions de son article 1er qu’il peut être dérogé aux dispositions du CCAG par des stipulations contractuelles. Ainsi, le contenu de l’avenant n° 1 qui déroge aux stipulations des articles 18.1 et 18.2 du CCAG n’est pas illicite. Par suite, alors que la communauté de communes de l’Oriente n’établit ni le caractère illicite du contenu du contrat qu’elle a signé ni que son consentement aurait été affecté d’un vice d’une particulière gravité, le litige doit être réglé sur le terrain contractuel.
6. Pour refuser le paiement sollicité par M. B au titre de la situation de travaux n° 3, la communauté de communes de l’Oriente fait valoir, que cette somme, qui correspond au montant de l’avenant n°1, n’est pas due. Toutefois le litige devant être réglé sur le terrain contractuel, il y a lieu de considérer que la communauté de communes doit s’acquitter de la somme de 38 018, 86 euros TTC correspondant au montant total de la situation de travaux n°3 qui comprend les sommes dues au titre de l’avenant n°1, de la facturation du marché et de la retenue de garantie. Par suite, M. B est fondé à solliciter le versement de la somme totale de 38 018, 86 euros TTC.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. M. B justifie avoir présenté pour la première fois une demande indemnitaire à l’occasion du mémoire en réclamation, reçue par la communauté de communes de l’Oriente, le 8 août 2022. Il y a par suite lieu de condamner la communauté de communes de l’Oriente au versement des intérêts auxquels le requérant a droit sur la somme de 38 018,86 euros TTC qui ont commencé à courir à compter du 8 août 2022.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 février 2023, à l’occasion du dépôt de la requête de première instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de l’Oriente demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Oriente une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes de l’Oriente est condamnée à verser à M. B la somme de 38 018, 86 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2022. Les intérêts échus à la date du 8 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La communauté de communes de l’Oriente versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la communauté de communes de l’Oriente.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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