Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2409469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet, 21 août 2024, 21 janvier et 6 mars 2026, M. D… E…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. E… présentée le 25 juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français comme étant dirigées à l’encontre de décisions inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 26 mars 1999, de nationalité algérienne, a fait l’objet, le 22 février 2022, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal judiciaire de Caen. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 10 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. E… présentée le 25 juillet 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, par l’arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a seulement fixé le pays à destination duquel M. E… sera éloigné. Cet arrêté a été pris en exécution de la décision du 22 février 2022 précitée par laquelle le tribunal judiciaire de Caen a prononcé, à l’encontre de l’intéressé, une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dès lors les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français sont dirigées contre des décisions inexistantes et elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-042 du 12 février 2024, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A… C…, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français est inexistante. Dès lors, M. E… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale par voie d’exception.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Namigohar.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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