Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2306409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2306409, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande du 16 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2024.
Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 26 avril 2024, postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Sur demande du tribunal, des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Bas-Rhin le 27 septembre 2024 et communiquées à M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2407973, M. B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant son pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de Me Kling, avocate de M. B, absent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1967, est entré en France le 30 avril 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête enregistrée sous le n° 2306409, M. B conteste la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 2407973, il demande l’annulation des décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a explicitement refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2306409 et n° 2407973 présentées par M. B concernent la situation d’un même individu et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. B formée le 16 mai 2022 a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 25 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 25 septembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
6. Il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que la préfète, avant de refuser de l’admettre au séjour, a soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour, laquelle s’est réunie le 29 mai 2024 sur son cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de cette commission manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
9. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2012, en tant que demandeur d’asile jusqu’au 16 octobre 2013, date de rejet définitif de sa demande d’asile. Il a bénéficié entre 2015 et 2018 d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en raison de l’état de santé de son épouse. Le couple est depuis lors en situation irrégulière et s’est maintenu sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre en 2018. Si le requérant établit la continuité de son séjour en France et l’exercice d’activités professionnelles auprès de divers employeurs pendant sa période de séjour régulier, les éléments qu’il produit concernant sa bonne intégration, à savoir deux attestations de témoins peu circonstanciées et une attestation de suivi de cours de français en 2018, ne permettent pas d’établir que M. B aurait désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ayant vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, son épouse et son fils majeur étant également en situation irrégulière sur le territoire français et l’intéressé n’alléguant enfin pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 et en l’absence de toute autre circonstance susceptible de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
14. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2306409 et 2407973 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2306409, 2407973
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Étranger
- Travailleur saisonnier ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Dilatoire ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Retrait ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Formation en alternance ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Condition ·
- Absence de délivrance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tourisme ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Meubles ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Usage commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
- Agriculture ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Reclassement ·
- Bourgogne ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Personnel enseignant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.