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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2413422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B, représenté par Me Pellion, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par une production enregistrée le 23 avril 2025, le préfet de la Sarthe informe le tribunal du placement de M. B au centre de rétention administrative d’Olivet (45).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;".
3. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
4. Le préfet de la Sarthe a informé le tribunal le 23 avril 2025 que le requérant a été placé en rétention administrative à Olivet, dans le département du Loiret. Par suite, en vertu des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
Le président,
C. HERVOUET
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