Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 oct. 2025, n° 2515505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a suspendu pour une durée de 4 mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2515506 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, M. A… fait valoir que la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois va entraîner de lourdes conséquences sur sa situation, à savoir la perte de son emploi, son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à des proches, ainsi qu’un préjudice financier évalué à 2 600 euros par mois. Toutefois, le requérant, qui exerce la profession de monteur industriel en vertu d’un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité matérielle ou financière de recourir à une solution de substitution pour se rendre sur son lieu de travail ni, en tout état de cause, qu’il risquerait de perdre son emploi du fait de la suspension de son permis de conduire alors que son contrat de travail, ainsi qu’il le précise
lui-même, ne comporte pas de clause prévoyant la détention du permis de conduire. En outre, le requérant, qui ne fournit aucune précision sur le chiffrage du préjudice financier qu’il allègue, n’établit pas qu’il serait dans l’incapacité de faire face à ses charges durant la période de quatre mois de suspension de son permis de conduire, alors qu’il déclare percevoir un revenu net mensuel compris entre 3 500 et 4 600 euros et qu’il ne fournit aucune précision sur les revenus de sa compagne dont il indique qu’elle exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à la gravité de l’infraction ayant donné lieu à la décision contestée, consistant en un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h, soit une vitesse retenue de 130 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h, infraction dont le requérant ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité, celui-ci n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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