Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2300906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2300906, Mme F E, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a placée en disponibilité à compter du 5 octobre 2022 pour une durée de 10 mois et 26 jours ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande tendant au retrait de l’arrêté du 12 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— l’arrêté du 12 octobre 2022 est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de placement en disponibilité pour convenances personnelles est illégale dès lors qu’elle ne répond pas à une demande non équivoque et éclairée de sa part mais résulte d’une initiative de son administration qui l’a induite en erreur ;
— cette décision est illégale en tant qu’elle la place en disponibilité à titre rétroactif à compter du 5 octobre 2022 ;
— la décision rejetant implicitement son recours gracieux à l’encontre de la décision de placement en disponibilité pour convenances personnelles doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision ;
— la décision implicite rejetant sa demande de retrait de l’arrêté du 12 octobre 2022 est entachée d’un défaut de motivation dès lors que son employeur, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
— la décision implicite rejetant sa demande de retrait de l’arrêté du 12 octobre 2022 méconnait les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il était dans l’intérêt de l’agent de voir retirer cet arrêté et de statuer sur ses droits à CITIS et reclassement conformément aux prescriptions médicales et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 juin 2023, le syndicat Formation et Enseignement Privés CFDT (FEP-CFDT) Bourgogne, représenté par Me Grenier, demande au tribunal de faire droit à la demande de Mme E et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat FEP-CFDT Bourgogne soutient que :
— son intervention est recevable ;
— les décisions attaquées sont illégales pour les mêmes motifs que ceux exposés par Mme E dans sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que la décision de mise en disponibilité de Mme E pour convenances personnelles, prise à la demande de l’intéressée, ne lui fait pas grief ;
— les moyens tirés de ce qu’il n’a pas donné suite à la demande de communication des motifs sur lesquels reposent la décision rejetant son recours gracieux et qu’il a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne retirant pas l’arrêté du 12 octobre 2022 en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, qui sont relatifs à des vices propres à cette décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante, sont inopérants ;
— Mme E ne l’a jamais invité à retirer l’arrêté du 12 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration et il ne s’y est jamais formellement opposé ;
— les administrés ne disposant d’aucun droit au retrait d’une décision individuelle créatrice de droits sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, il n’avait pas à motiver sa décision de rejet du recours gracieux de Mme E.
Par une ordonnance du 14 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a fixé la clôture de l’instruction au 3 mars 2025 à 12h00.
Le 18 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a produit un mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2300907, Mme F E, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a procédé à une retenue sur traitement du 1er septembre au 4 octobre 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision la privant de traitement pour absence de service fait est illégale dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés ;
— il était tenu de rejeter la demande de placement en congé de maladie pour invalidité imputable au service dès lors que la déclaration d’accident de service de l’intéressée a été déposée tardivement.
Par une ordonnance du 14 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a fixé la clôture de l’instruction au 3 mars 2025 à 12h00.
Le 18 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a produit un mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Grenier, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée le 1er septembre 2009 en qualité d’agent contractuel de l’enseignement technique et agricole privé au lycée Saint-Dominique de Saulieu. À la suite d’une agression verbale intervenue sur son lieu de travail le 4 février 2022, Mme E a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire du 7 février au 2 août 2022.
2. Par arrêté du 12 octobre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé de placer Mme E dans la position de la disponibilité à compter du 5 octobre 2022 et pour une durée de 10 mois et 26 jours. Le 18 novembre 2022, Mme E a demandé au ministre de retirer cet arrêté. Le ministre a implicitement rejeté cette demande.
3. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a procédé à une retenue sur le traitement de Mme E pour la période allant du 1er septembre au 4 octobre 2022 au motif de l’absence de service fait. Le recours gracieux exercé par l’intéressée le 18 novembre 2022 contre cet arrêté a été implicitement rejeté.
4. Par des requêtes nos 2300906 et 2300907, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 de placement en disponibilité et la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté sa demande de retrait de cet arrêté et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 procédant à la retenue de traitement et la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé contre cet arrêté.
Sur l’intervention du syndicat de FEP-CFDT Bourgogne :
5. Le syndicat FEP-CFDT Bourgogne justifie en l’espèce d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir volontairement au soutien des conclusions présentées par Mme E dans le dossier n° 2300906. Son intervention est dès lors recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 octobre 2022 de placement en disponibilité :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a présenté une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles par un message électronique adressé au chef d’établissement le 5 octobre 2022. La requérante fait valoir qu’elle aurait été incitée par son employeur à présenter une telle demande et se prévaut d’un courriel envoyé le même jour par le chef d’établissement lui adressant, « à la demande du ministère », la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compléter afin de " faire évoluer [sa] situation « . Toutefois, il ne ressort ni des termes de ce courriel ni d’aucune autre pièce du dossier que l’intéressée aurait été contrainte à présenter une telle demande. A l’inverse, le ministre de l’agriculture établit que la requérante avait informé son administration, par deux courriels datés respectivement du 19 mai et du 26 septembre 2022, qu’elle envisageait de demander à être placée en disponibilité pour convenances personnelles. Par ailleurs, si Mme E produit un courriel demandant que sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles soit » mise en attente " afin de lui permettre de se renseigner sur ses droits, elle n’établit pas avoir adressé ce message à son administration avant l’édiction de l’arrêté du 12 octobre 2022 dont elle demande l’annulation.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’arrêté du 12 octobre 2022, qui place Mme E en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande, ne fait pas grief à l’intéressée. Ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la demande de retrait de l’arrêté du 12 octobre 2022 :
8. Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
9. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 12 octobre 2022 plaçant Mme E en disponibilité pour convenances personnelles est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation et qu’il est illégal dès lors qu’il ne répond pas à une demande non équivoque et éclairée de sa part et qu’il la place en disponibilité à titre rétroactif à compter du 5 octobre 2022 sont sans incidence sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande de l’intéressée tendant au retrait de cet arrêté. Ces moyens sont inopérants et doivent par suite être écartés.
10. En deuxième lieu, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 étant rejetées, Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision implicite rejetant sa demande de retrait de cet arrêté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’auteur d’une décision individuelle créatrice de droit n’est pas tenu de faire droit à la demande, présentée par le bénéficiaire de cette décision, tendant à son retrait ou à son abrogation. La décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a refusé de faire droit à la demande de retrait de son arrêté du 12 octobre 2022 plaçant Mme E en disponibilité pour convenances personnelles n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et ne constitue pas davantage une décision retirant une décision créatrice de droits. Aucune autre disposition n’obligeant l’administration à motiver une telle décision, le moyen tiré de ce que le ministre n’a pas répondu à la demande de Mme E tendant à la communication des motifs de la décision implicite doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, Mme E soutient que le retrait de l’arrêté du 12 octobre 2022 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles aurait pour effet de la placer dans une situation plus favorable, au sens de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que son employeur n’a pas statué sur ses droits à congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et sur ses droits à reclassement conformément aux prescriptions médicales.
14. D’une part, aux termes de l’article 47-1, créé par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 () est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 47-3 de ce même décret : « I. – La déclaration d’accident de service () prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
15. Si Mme E a présenté une déclaration d’accident de service datée du 17 février 2022, à la suite de l’agression verbale dont elle a été victime sur son lieu de travail le 4 février 2022, elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a adressé cette déclaration à son administration. Le ministre fait pour sa part valoir en défense, sans être contredit, n’avoir eu connaissance de cette déclaration d’accident de service que le 25 mai 2022, après l’expiration du délai de quinze jours prévu par le premier alinéa de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. La requérante ne faisant état d’aucun cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou d’un motif légitime à ne pas avoir respecté ce délai, sa demande de CITIS ne pouvait qu’être rejetée. La requérante n’est par suite pas fondée à soutenir que le retrait de la décision la plaçant en disponibilité d’office pour convenances personnelle aurait eu pour effet de la placer dans une situation plus favorable du fait de l’instruction de sa demande de CITIS.
16. D’autre part, aux termes de l’article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 : « Dans le cas où l’état physique d’un membre des personnels enseignants et de documentation, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à la catégorie ou à la discipline qui sont les siennes, l’administration, après avis du conseil médical du décret du 14 mars 1986 (), invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre catégorie ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline et l’autorise à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à la catégorie ou à la discipline qu’il a demandée. La décision de ne pas autoriser l’enseignant à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée () ».
17. Mme E soutient que l’administration aurait dû l’inviter à présenter une demande de reclassement compte tenu de l’avis d’inaptitude établi le 5 août 2022 par le médecin de la mutuelle sociale agricole qui a constaté son inaptitude physique à la poursuite de l’exercice de ses fonctions au sein de l’établissement et du rapport établi le 8 septembre 2022 par le docteur C, psychiatre missionné par l’employeur, lequel conclut, d’une part, que la prise en charge des arrêts de travail de l’intéressée relève de l’accident du travail et, d’autre part, que celle-ci est apte à reprendre ses fonctions à compter du 1er octobre 2022 dans un autre établissement que celui où elle a été victime d’une agression.
18. Il ressort des pièces du dossier que, dès les 26 septembre 2022, l’intéressée a fait savoir à son employeur qu’elle envisageait de solliciter son placement en disponibilité pour convenances personnelles, souhait qu’elle avait déjà évoqué dans un courriel en date du 19 mai 2022, avant de formaliser une telle demande dès le 5 octobre 2022. Ainsi, compte tenu du délai très court -inférieur à un mois- entre le rapport du docteur C confirmant l’aptitude de Mme E à reprendre ses fonctions sur un autre poste que celui qu’elle occupait précédemment, et la date à laquelle l’intéressée a déposé sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles, le ministre de l’agriculture n’avait matériellement pas le temps de réunir le conseil médical puis d’informer l’agent de la possibilité de solliciter son reclassement. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que l’intéressée souhaitait solliciter un reclassement ni, en admettant même que ce fût le cas, qu’un tel reclassement aurait été possible compte tenu des vacances de poste dans les emplois correspondant aux fonctions de Mme E. La requérante n’est par suite pas fondée à se prévaloir d’un droit à reclassement pour soutenir que le retrait de la décision la plaçant en disponibilité d’office pour convenances personnelle aurait eu pour effet de la placer dans une situation plus favorable.
19. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 15 à 18, il n’apparaît pas que le retrait de l’arrêté du 12 octobre 2022 aurait pour effet de placer Mme E dans une situation plus favorable. Par suite, la décision par laquelle le ministre de l’agriculture a implicitement refusé de faire droit à la demande de retrait de cet arrêté ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées sur ce point.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 octobre 2022 procédant à la retenue de traitement et la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé contre cet arrêté :
21. En premier lieu, par une décision du 30 septembre 2022 modifiant la décision du 7 décembre 2018 portant délégation de signature, publiée au journal officiel de la république française du 6 octobre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a donné délégation à Mme A G, adjointe au chef de service du bureau de gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation recherche du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, pour signer tous actes, arrêtés et décisions -à l’exclusion des décrets-, dans la limite des attributions du bureau de gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation recherche. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté.
22. En second lieu, Mme E soutient que le ministre ne pouvait lui opposer l’absence de service fait pour la priver de son traitement pour la période du 1er septembre au 4 octobre 2022 dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un reclassement. Toutefois, le rapport du docteur C conclut que la requérante présente une inaptitude à son poste de travail mais qu’elle est apte à reprendre un emploi dans un autre établissement seulement à compter du 1er octobre 2022. Dans ces conditions, aucun reclassement ne pouvait en tout état de cause être envisagé pour la période allant du 1er au 30 septembre 2022. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que, compte tenu de la date à laquelle Mme E a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles, le ministre de l’agriculture n’avait matériellement pas le temps de réunir le conseil médical puis d’informer l’agent de la possibilité de solliciter son reclassement. La requérante n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son traitement du fait de la méconnaissance de son employeur de son obligation de reclassement.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 la privant de traitement pour la période du 1er septembre au 4 octobre 2022 pour absence de service fait et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre cet arrêté. Ses conclusions à fin d’annulation présentées par à ce titre doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme E au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
26. Le syndicat Formation et Enseignement Privés CFDT Bourgogne, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition s’il n’était pas volontairement intervenue à l’instance, n’est pas une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu’il présente sur ce fondement doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention du syndicat Formation et Enseignement Privés CFDT Bourgogne dans la requête n° 2300906 est admise.
Article 2 : Les conclusions de Mme E et du syndicat Formation et Enseignement Privés CFDT Bourgogne sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au syndicat Formation et Enseignement Privés CFDT Bourgogne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2300906, 2300907
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°89-406 du 20 juin 1989
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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