Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2421743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0807 du 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère munie d’un document de voyage manifestement usurpé et de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal de constatation n’a été dressé que le lendemain de l’infraction et qu’un doute sérieux existe donc sur le point de savoir si le signataire de ce procès-verbal a personnellement constaté l’infraction ;
-les dissemblances physiques ne sont pas suffisamment importantes pour que l’usurpation d’identité soit considérée comme étant manifeste et décelable par un examen normalement attentif du document présenté par un agent rompu au contrôle documentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou dépourvus de bien fondé.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 28 août 2023, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle une passagère en provenance de Panama munie d’un passeport espagnol manifestement usurpé. La société Air France demande l’annulation de cette décision ainsi que la décharge du paiement de l’amende.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le manquement aux obligations de l’entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d’une catégorie fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 821-4 du même code : « Le procès-verbal constatant le manquement de l’entreprise de transport, mentionné à l’article L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l’entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d’un étranger dépourvu des documents requis : l’identité du passager au titre duquel la responsabilité de l’entreprise de transport est susceptible d’être engagée, en précisant le motif du refus d’entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d’un étranger : l’identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l’entreprise de transport ».
6. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal de constat de manquement doit intervenir le jour même du débarquement, ni même dans un délai déterminé. En outre, la seule circonstance que le procès-verbal du 29 août 2023 a été rédigé le lendemain des faits constatés n’est pas de nature à révéler qu’il n’aurait pas été rédigé par la personne ayant constaté le manquement pour lequel la société Air France a été sanctionnée et à l’entacher d’irrégularité.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison des photographies versées au dossier, que la passagère débarquée à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle présentait des dissemblances physionomiques importantes avec la personne figurant sur le passeport espagnol usurpé. Ces dissemblances, tenant notamment à la forme des yeux, de la bouche et du menton et à l’espace naso-labial, sont suffisamment flagrantes pour considérer que l’irrégularité du document de voyage présenté à l’embarquement était manifeste et qu’un examen normalement attentif de l’agent d’embarquement aurait dû permettre de les mettre en évidence. Dès lors, le ministre de l’intérieur a pu légalement infliger à la société Air France une amende sur le fondement des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fixer le montant à 10 000 euros, en l’absence de circonstances particulières.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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