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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2413686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer le temps de la fabrication de la carte un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant dans cette attente d’un récépissé l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco- algérien ;
- il méconnait les dispositions de l’article 6 -5 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 18 février 1994, est entrée en France le 21 juillet 2021, munie en tant que conjointe de français d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2022. Le 19 août 2022, Mme A… a sollicité un changement de statut sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 3 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7b de l’accord franco algérien au motif que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, elle disposait d’un délai de départ volontaire de trente jours et de la possibilité de contester l’arrêté en litige dans un délai de trente jours également. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comportant la mention des voies et délais de recours a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse 5, rue des Nations à Méry-sur-Oise, dans le département du Val-d’Oise et que le pli présenté le 5 juillet 2024 est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » le 24 juillet 2024. Mme A… ne conteste pas l’adresse à laquelle ce pli lui a été envoyé laquelle figure également sur un bulletin de paie du mois d’octobre 2023. Si elle a sollicité le 26 août 2024 par courrier avec avis de réception, adressé aux services de la préfecture, en indiquant au demeurant la même adresse postale, la communication de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle a finalement reçue par messagerie électronique le 3 septembre 2024, cette circonstance est sans influence sur la computation du délai de recours et n’a pu permettre de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions et eu égard aux mentions claires précises et concordantes figurant sur l’avis de réception du pli recommandé retourné en préfecture, Mme A… doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli le 5 juillet 2024. Par suite la requête enregistrée le 23 septembre 2024 est tardive et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées comme étant irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Rolin
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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