Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2602004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 février 2026, la société AURLOM BTS+, représentée par Me Dreyfus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution des décisions prises par le service interacadémique des examens et des concours (SIEC) les 16 janvier et 6 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au SIEC de prolonger la mission de M. A… jusqu’à la clôture de la validation des projets ; de convoquer la société AURLOM BTS+ à la prochaine commission de validation pour l’épreuve E6 ; de confirmer à la société AURLOM BTS+ que les matériels commandés sont bien conformes aux exigences attendues au titre des épreuves E5 et E6 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le parcours de la première promotion du brevet de technicien supérieur (BTS) « Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Electronique » (CIEL) est gravement entravé par la décision du SIEC ; que le fait d’empêcher la société AURLOM BTS+ de présenter ses étudiants à l’épreuve E5, qui est une épreuve éliminatoire, va aboutir à ce que la mention « non valide » soit indiquée au titre de l’épreuve correspondante ; qu’en conséquence, le diplôme ne pourra pas être délivré ; que la dernière commission de validation de l’épreuve E5 se tiendra le 10 février prochain ; qu’aucune session de « rattrapage » n’est prévue et qu’aucun calendrier « officiel » n’est fixé ; que la
société AURLOM BTS+ doit pouvoir utilement préparer cette ultime commission de validation, à défaut de quoi les étudiants de la promotion ne pourront pas valider leur BTS ; que les dépôts définitifs doivent intervenir dès la fin du mois de mars prochain ; que faute de validation, les étudiants ne pourront pas avoir leur BTS alors que les épreuves se tiennent en mai prochain, et ce indépendamment de leurs résultats ; que la société AURLOM BTS+ ne peut présenter ses étudiants au BTS CIEL, ce qui porte clairement atteinte à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, ne lui permettant pas de réaliser son activité ; que dans l’hypothèse où les étudiants inscrits ne pourraient valider leur BTS, ils vont solliciter le remboursement de leurs frais de scolarité ce qui mettrait très gravement en péril la pérennité économique de la société compte tenu du montant de 440 000 euros pour la formation dans sa globalité susceptible d’être réclamé ; que les étudiants ne pourraient pas terminer leur scolarité et obtenir leur diplôme en
2 ans ; que la société AURLOM BTS+ risque d’être contrainte de supprimer cette mention de BTS, ce qui serait de nature à aboutir au licenciement d’enseignants et de personnels éducatifs ; que le préjudice total est susceptible d’atteindre 520 000 euros ; que la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; que la décision litigieuse méconnait l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; que ni le référentiel national du BTS CIEL, ni la circulaire ne viennent préciser la procédure applicable pour l’organisation de l’épreuve E5 ; que les éventuelles difficultés d’organisation des examens par le SIEC ne peuvent être imputées à la société AURLOM BTS+ et à ses candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société AURLOM BTS+ soutient que le parcours de la première promotion du BTS CIEL est gravement entravé par la décision du SIEC ; que le fait d’empêcher la société de présenter ses étudiants à l’épreuve E5, qui est une épreuve éliminatoire, va aboutir à ce que la mention « non valide » soit indiquée au titre de l’épreuve correspondante ; qu’en conséquence, le diplôme ne pourra pas être délivré ; que la dernière commission de validation de l’épreuve E5 se tiendra le 10 février prochain ; qu’aucune session de « rattrapage » n’est prévue et qu’aucun calendrier « officiel » n’est fixé ; que la société AURLOM BTS+ doit pouvoir utilement préparer cette ultime commission de validation, à défaut de quoi les étudiants de la promotion ne pourront pas valider leur BTS ; que les dépôts définitifs doivent intervenir dès la fin du mois de mars prochain ; que faute de validation, les étudiants ne pourront pas avoir leur BTS alors que les épreuves se tiennent en mai prochain, et ce indépendamment de leurs résultats ; que la
société AURLOM BTS+ ne peut présenter ses étudiants au BTS CIEL, ce qui porte clairement atteinte à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, ne lui permettant pas de réaliser son activité ; que dans l’hypothèse où les étudiants inscrits ne pourraient valider leur BTS, ils vont solliciter le remboursement de leurs frais de scolarité ce qui mettrait très gravement en péril la pérennité économique de la société compte tenu du montant de
440 000 euros pour la formation dans sa globalité susceptible d’être réclamé ; que les étudiants ne pourraient pas terminer leur scolarité et obtenir leur diplôme en 2 ans ; que la société AURLOM BTS+ risque d’être contrainte de supprimer cette mention de BTS, ce qui serait de nature à aboutir au licenciement d’enseignants et de personnels éducatifs ; que le préjudice total est susceptible d’atteindre 520 000 euros.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à supposer que le courriel du 16 janvier 2026 de la cheffe du bureau des diplômes de l’industrie, des arts et de la santé, de la division de l’enseignement supérieur du SIEC puisse être regardée comme une décision faisant grief, la société requérante, qui a déposé sa requête le 6 février 2026, soit trois semaines après l’intervention de ce courriel, ne peut être regardée, compte tenu de ce délai, comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, la société requérante, qui admet qu’elle est convoquée à une nouvelle commission le 10 février 2026, ne peut davantage déduire l’existence d’une situation d’urgence du courrier du 6 février 2026 de la directrice du SIEC, qui confirme les termes du courriel du 16 janvier 2026. Par suite, la société requérante ne justifie pas que sa situation serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société AURLOM BTS+, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AURLOM BTS+ est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AURLOM BTS+.
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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