Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2514239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A B, représentée par Me Betare, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou à défaut, dans l’attente de la fabrication de celle-ci, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est porté une atteinte imminente à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, étant donné qu’elle s’est vue notifier une mesure d’éloignement, et à son droit au travail, étant donné qu’elle risque de se faire licencier à la suite de sa convocation jeudi 7 août 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie familiale normale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir qu’il est porté une atteinte imminente à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit au travail, étant donné qu’elle risque de se faire licencier à la suite de sa convocation jeudi 7 août 2025. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il lui est loisible de présenter, si elle s’y croit fondée, un référé suspension, afin de demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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