Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2409149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité salariée à titre accessoire, ou, à titre subsidiaire, de la convoquer aux fins de dépôt d’un dossier de demande de carte de séjour dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études et de travailler pendant le réexamen, ou à titre encore plus subsidiaire, de prolonger son délai de départ volontaire à la fin de l’année universitaire 2024/2025 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui autorisant l’exercice d’une activité salariée à titre accessoire pour l’année universitaire 2024/2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du délai, trop court, qui lui a été laissé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 par une ordonnance du 3 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante indienne née le 7 novembre 1998, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre le 8 juin 2023. Par l’arrêté contesté du 12 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de Mme C qui ont conduit la préfète à estimer que l’intéressée ne justifiait pas de la réalité, du sérieux et de la progression dans ses études, et à lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait. La préfète n’étant pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la circonstance que la décision ne fait pas état de toutes les pièces produites par l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation. De même, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, la requérante ne peut utilement faire valoir que la préfète n’a pas explicité en quoi sa stratégie professionnelle ne serait pas établie au soutien de ce moyen. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de fait doivent par conséquent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France en septembre 2021, a suivi des cours universitaires de langue française, justifiant d’un diplôme d’études universitaires françaises obtenu au titre de l’année universitaire 2021-2022, puis des cours privés et intermittents de langue française, n’ayant pas les caractère d’études universitaires, à l’issue desquels elle a validé un diplôme approfondi de langue française (DALF C1) obtenu le 5 février 2024, sans justifier d’aucune inscription universitaire depuis septembre 2022 jusqu’à la date de la décision attaquée. La circonstance qu’elle ait obtenu son inscription, postérieurement à la décision attaquée, dans une école de management de Grenoble conférant le grade de master pour la rentrée de septembre 2024, est dépourvue d’incidence sur le constat de l’absence de réalité et de progression dans ses études universitaires depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme C n’ayant pas présenté de demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de ces articles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants.
7. En quatrième lieu, si aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). », le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Or il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sans demander la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. Ce moyen doit par conséquent être également écarté comme inopérant, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En dernier lieu, eu égard aux motifs retenus aux points précédents, Mme C n’est pas fondée à soutenir de manière générale et non circonstanciée, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, si l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En l’espèce, alors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, comme il a été dit au point 3, et que la mesure d’éloignement précise les dispositions législatives sur lesquelles elle se fonde, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs à la délivrance d’un titre de séjour, sont inopérants au soutien de la contestation d’une obligation de quitter le territoire national, et ne peuvent qu’être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2021, à l’âge de 26 ans, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». En se bornant à soutenir qu’elle a développé le centre de ses intérêts et sa vie privée et familiale en France, qu’elle participe par ses études à l’économie et à la société française et qu’elle manifeste une réelle volonté d’intégration, la requérante, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie aucunement être dépourvue de toute attache avec son pays d’origine, qu’elle n’a quitté qu’en 2021, et dans lequel elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces circonstances, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, eu égard aux motifs retenus aux points précédents, Mme C n’est pas fondée à soutenir de manière générale, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
15. Si la requérante soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours l’empêche de terminer l’année universitaire 2024-2025 et lui impose de rentrer en Inde pendant les vacances d’été et demander un visa étudiant pour sa deuxième année de Master, ces circonstances postérieures à la décision attaquée ne caractérisent pas des circonstances exceptionnelles, au sens des dispositions précitées, qui auraient justifié un délai de départ volontaire plus important. Ce moyen doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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