Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 juin 2025, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la collectivité de Corse a refusé de lui accorder une aide exceptionnelle de fin d’année.
Par un courrier en date du 22 avril 2025, le tribunal a invité le requérant à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier en date du 22 avril 2025, retourné au service expéditeur en mentionnant « pli avisé non réclamé », cet élément ne faisant pas obstacle à ce que le délai de recours prévu par les dispositions précitées commence à courir à compter de la date de sa présentation, le requérant a été invité à motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, l’intéressé qui n’a pas répondu à cette demande, n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 4 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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