Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 janv. 2025, n° 2403372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande à la magistrate désignée :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une période d’un an;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement de fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été
entendu et n’a pas présenté ses observations, contraire au principe de l’Union européenne;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la
décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant d’un an :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté de manière
irrégulière alors que le préfet n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour et que la décision attaquée est fondée sur la menace à l’ordre public, il a ainsi été privé d’une garantie;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la
décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de l’atteinte à sa situation au
regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la
décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile en ce que le délai de départ volontaire n’a jamais commencé à courir en l’absence de notification régulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crassus pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 7761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier à 15 heures :
— le rapport de Mme Crassus, magistrate déléguée,
— les observations de Me Pather, avocat désigné d’office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et insiste sur l’état psychiatrique du requérant et notamment son besoin de suivi, il a un discours parfois incohérent en l’absence de prise du traitement, le fichier des traitements des antécédents judiciaires n’aurait pas dû être consulté dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande de titre de séjour, il a une situation sociale précaire car n’a pas de domicile fixe.
— le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 12 décembre 1982 à Darsalam (République de Guinée), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 août 2020. Il a déposé une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juillet 2021, puis par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 11 mars 2022. Par un premier arrêté du 18 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande. M. A a sollicité une admission au séjour qui a été refusée par le préfet le 4 juillet 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2024, la même autorité a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire d’un an et a fixé le pays de renvoi. Alors qu’il ne s’est pas présenté à une convocation aux services de police, le préfet a pris un arrêté portant assignation à résidence le 23 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des arrêtés du 7 octobre 2024 et du 23 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense tirée de la tardiveté des conclusions à fins d’annulation à l’encontre de l’arrêté du 7 octobre 2024 :
2. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes du I de l’article R. 776-5 du même code : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ». Ces dispositions sont également applicables, en vertu de l’article R. 776-1 du même code, aux décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, et au pays de renvoi notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
3. Par arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait à M. A obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une période d’un an. Cette décision a été notifiée par voie postale à l’adresse connue de l’administration et correspondant à la dernière adresse déclarée du requérant. Le pli a été retourné au service avec la mention pli avisé non réclamée le 4 novembre 2024 et comporte la mention des voies et délais de recours conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d’éloignement est réputée lui avoir été notifiée au plus le 10 octobre 2024 et lui était donc opposable à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, à la date d’introduction la requête, le délai contentieux de 30 jours était expiré et les conclusions à fins d’annulation de cet arrêté sont irrecevables. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par l’administration en ce que les conclusions à fins d’annulation de la décision du 7 octobre 2024 sont tardives, est accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 décembre 2024 portant assignation à résidence :
3. Aux termes du 1 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception attaché à ce pli retourné à la préfecture était revêtu de la mention « pli avisé non réclamé ». Comme il a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours en date du 7 octobre 2024 est réputée avoir été distribuée le 10 octobre, date à laquelle le pli a été présenté. En conséquence, à la date de la décision attaquée, le délai de départ volontaire de trente jours dont l’obligation de quitter le territoire était assortie était expiré. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision du 23 décembre 2024 par laquelle il assigne M. A à résidence.
6. Il résulte de ce qui précède que ls conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CRASSUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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