Rejet 6 avril 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2103081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 21 juillet 2022, Mme A C, représentée Me Burguburu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et du droit à la communication de son dossier ;
— les dysfonctionnements au sein du service ne sauraient démontrer une faute personnelle de sa part.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 14 septembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moreau, représentant Mme C.
Des notes en délibéré présentées par Mme C ont été enregistrées les 10 et 14 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, conservatrice générale, responsable de l’atelier de restauration et de conservation des photographies de la ville de Paris, à la retraite depuis septembre 2018, a fait l’objet le 13 juin 2018 d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris. Par décision du 18 décembre 2020, la maire de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée le 1er décembre 2020. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît le respect de la procédure contradictoire préalable et du droit à la communication de son dossier. Toutefois, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles les décisions individuelles prises en considération de la personne sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents et, comme pour celles de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, elles ne sont pas non plus applicables au cas où il est statué, comme en l’espèce, sur une demande de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme C ne saurait utilement invoquer le vice de procédure tiré du défaut de transmission de l’enquête administrative préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. ».
4. Les dispositions précitées instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l’objet de poursuites pénales une protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. A cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’inspection générale de la ville de Paris recueillant de nombreux témoignages circonstanciés et concordants ainsi que de l’enquête sur les risques psychosociaux menée par le médecin de prévention, que Mme C a, durant plusieurs années installé et entretenu un climat délétère au sein de l’atelier de restauration et de conservation des photographies de la ville de Paris. Les témoignages relèvent en particulier un comportement humiliant, méprisant et empreint de dénigrement envers certains de ses agents soumis notamment à un statut précaire, l’affectation de tâches qui ne correspondaient pas aux qualifications des agents, irréalisables ou d’ordre privé, la création d’une ambiance stressante et pesante amenant plusieurs agents à quitter leur emploi. Ces faits sont corroborés par l’enquête sur les risques psychosociaux menée par le médecin de prévention de novembre 2016 à septembre 2017 qui relevait en novembre 2016 un état d’anxiété global avéré au sein du service et une souffrance au travail en lien direct avec l’organisation du travail au sein de l’atelier et les relations avec leur supérieure hiérarchique, nécessitant pour plusieurs agents un suivi psychologique. Si la requérante soutient que son comportement est lié à un dysfonctionnement du service et à un manquement de la part de sa hiérarchie et que les griefs qui lui sont adressés relèvent de l’exercice de ses fonctions, cette circonstance est sans incidence sur les manquements soulignés par le rapport de l’inspection générale et par l’enquête menée par la médecine de prévention. Par ailleurs, les attestations qu’elle produit de personnes extérieures à l’atelier et le témoignage d’une agente ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qu’avait à sa disposition la ville de Paris à la date de la décision attaquée, et eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés ainsi qu’aux fonctions exercées par la requérante, la ville de Paris pouvait pour ces seuls motifs et sans méconnaître les dispositions de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983, refuser à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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