Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2608128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2026, M. B… D… et Mme A… C…, épouse D…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer sans délai un duplicata ou une attestation de récépissé, de statuer en urgence sur leurs demandes de titre de séjour ou de prendre toute autre mesure utile pour rétablir leur situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissants égyptiens nés respectivement le 4 avril 1972 et le 14 mars 1984, M. et Mme D… se sont vu délivrer chacun une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 octobre 2025 portant la mention « vie privée et familiale ». Ils en ont tous deux sollicité le renouvellement par voie postale le 3 octobre 2025. Aucun récépissé ne leur ayant été remis, M. et Mme D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer sans délai un duplicata ou une attestation de récépissé, de statuer en urgence sur leurs demandes de titre de séjour ou de prendre toute autre mesure utile pour rétablir leur situation administrative.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° À compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié (…) ».
4. Les requérants, qui déclarent être parents d’une fille française née le 26 octobre 2010, ont adressé leurs demandes de renouvellement de titres de séjour par voie postale alors qu’il leur appartenait de les présenter au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ainsi, leurs demandes n’étaient pas recevables.
5. Au surplus, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu’à supposer même que les demandes de M. et Mme D… de renouvellement de leurs titres de séjour puissent être regardées comme régulièrement déposées, le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur ces demandes présentées le 3 octobre 2025 a fait naître, le 3 février 2026, une décision implicite de rejet. Ce refus tacite fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre aux requérants un document provisoire de séjour dès lors qu’il doit être regardé comme ayant, par son silence de plus de quatre mois, refusé de renouveler les cartes de séjour pluriannuelles dont ils étaient titulaires.
7. Il suit de là que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme A… C…, épouse D….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. E…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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