Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2504254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 14 novembre 2025 et 26 mars 2026, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté n’est pas motivé ;
il ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus de délai :
cette décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 10 octobre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet de Vaucluse ont été enregistrées le 6 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- et les observations de Me Rovella, substituant Me Perez, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bosnien né le 10 août 2005 à Rome (Italie), a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre d’un contrôle d’identité le 8 octobre 2025. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né à Rome en 2005, justifie résider en France et y avoir suivi toute sa scolarité, en école primaire puis au collège, depuis 2012, soit treize ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a obtenu son diplôme de certificat de formation générale en juillet 2021, à l’issue de sa scolarité au collège, ainsi que son permis de conduire dont il a sollicité la délivrance en avril 2025. Il est toujours hébergé et déclaré à charge de ses parents auprès de la caisse d’allocations familiales en 2025, ainsi que ses sept frères et sœur, alors encore mineurs, dont cinq sont nés en France, du même père de nationalité française, et ayant vocation à obtenir cette nationalité, comme son plus jeune frère, né en 2012, dont il produit la carte nationale d’identité, tandis que leur mère est titulaire d’une carte de résident de dix ans. L’intéressé produit également des attestations de ses deux parents qui confirment qu’étant le seul au foyer à disposer de son permis de conduire, son père ayant été reconnu handicapé à 85% et percevant à ce titre l’allocation aux adultes handicapés, il les soutient et les assiste au quotidien pour réaliser leurs démarches, courses, rendez-vous médicaux. Enfin, si l’arrêté mentionne que le requérant serait défavorablement connu des services de police, ainsi que cela ressortirait de l’examen du fichier des antécédents judiciaires, aucune précision n’est apportée quant aux faits qui lui sont reprochés ni aux poursuites qui auraient pu en résulter. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A… en France, le préfet de Vaucluse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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