Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2026, n° 2504290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Fare, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de l’Orne en date du 19 décembre 2025 clôturant son dossier de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision de clôture de sa demande le place dans une situation de grande précarité financière ; privé de ressources en raison de sa situation administrative qui l’empêche de travailler, il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2025 clôturant sa demande de titre de séjour dès lors que :
• elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention de l’identité de la personne qui l’a prise ;
• elle est entachée d’un défaut de motivation et repose sur des faits erronés ;
• le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ;
• la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… ne réside pas dans l’Orne ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504280 enregistrée le 30 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, tenue à 10h00 en présence de Mme Collet, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 29 juillet 1994, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Par une décision du 19 décembre 2025, le préfet de l’Orne a clôturé sa demande. Par la présente requête, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. A… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… était bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » valable du 18 novembre 2020 au 17 novembre 2024. Il a renouvelé sa demande de titre de séjour le 14 novembre 2024 en se fondant sur sa qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Si le préfet de l’Orne se prévaut de ce que le requérant ne résiderait pas dans le département de l’Orne, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la présomption d’urgence de sa demande devant le juge des référés.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Orne a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que la résidence de M. A… ne se trouvait pas dans l’Orne, alors qu’il justifie de sa résidence dans ce département, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Orne du 19 décembre 2025 clôturant le dossier de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Fare renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 décembre 2025 du préfet de l’Orne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la demande M. A… de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve que Me Fare renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Fare, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 9 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. Collet
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