Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2504552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. et Mme A… et B… D…, demandent au tribunal d’annuler la délibération du jury d’examen du concours de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité Pâtissier, au titre de l’année 2025, qui a déclaré leur fils, M. C… D…, non admis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Par un courrier en date du 4 septembre 2025, le tribunal a invité M. et Mme D… à régulariser leur requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée. Ce courrier a été reçu le 19 septembre 2025. M. et Mme D… n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, produit l’acte attaqué et n’ont pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… D….
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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