Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 juin 2025, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, la SARL De Peretti BTP, représentée par Me De Peretti, demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 3 (gros-œuvre – charpente – couverture) afférente au marché public portant réhabilitation et l’extension de l’ancienne gendarmerie de Levie ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de l’Alta Rocca, si elle entend poursuivre son projet, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, dans le respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Alta Rocca une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2025 et le 6 juin 2025, la communauté de communes de l’Alta Rocca, représentée par Me Augustin de La Hosseraye, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la SARL De Peretti BTP conclut :
1°) à ce qu’il soit pris acte de l’irrecevabilité de son référé précontractuel en raison de la signature des contrats ;
2°) dire que les manquements invoqués sont suffisamment graves pour justifier l’annulation du contrat ou toute autre mesure utile ;
3°) de rejeter les conclusions de la communauté de communes de l’Alta Rocca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
3. La communauté de communes de l’Alta Rocca a publié le 5 octobre 2024 un avis d’appel public à la concurrence, selon la procédure adaptée, pour un marché de travaux relatif à la réhabilitation et l’extension de l’ancienne gendarmerie de Levie. Ce marché est divisé en 14 lots dont le lot n° 3 porte sur le gros œuvre, la charpente et la couverture. La SARL De Peretti BTP a présenté une offre pour ce lot n° 3. Par un courrier en date du 30 avril 2025, notifié le lendemain, la communauté de communes de l’Alta Rocca a avisé la SARL De Peretti BTP que son offre avait été classée en troisième position et que l’offre de la SARL Zedda bâtiment avait été retenue. L’acte d’engagement a été signé le 15 mai 2025. Par la présente requête, la SARL De Peretti BTP demande, dans le cadre de la procédure régie par les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, au juge du référé précontractuel d’annuler le marché public afférent au lot n° 3.
4. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’acte d’engagement a été signé le 15 mai 2025, soit avant l’enregistrement de la requête. Par suite, la requête en référé précontractuel de la société requérante est manifestement irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée le 22 mai 2025, soit postérieurement à la signature du contrat en litige. Enfin, la demande en déclaration de droit tendant à dire que les manquements invoqués sont suffisamment graves pour justifier l’annulation du contrat ou toute autre mesure utile est également manifestement irrecevable dans le cadre du présent litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL DE Peretti BTP doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de la communauté de communes de l’Alta Rocca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL De Peretti BTP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l’Alta Rocca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL De Peretti BTP, à la communauté de communes de l’Alta Rocca et à la SARL Zedda bâtiment.
Fait à Bastia, le 10 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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