Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2603006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 Mme D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Administration de lui communiquer le numéro de sécurité sociale de son ex-époux, M. C… B…, sous astreinte si nécessaire.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est manifeste ;
Sur l’utilité de la mesure demandée :
- le numéro de sécurité sociale est nécessaire pour déposer un dossier de demande de pension de réversion et la mesure est proportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le 19 mars 2026, Mme A… a demandé à la CPAM de la Haute-Vienne le numéro de sécurité sociale de son ancien époux, M. C… B…, décédé le 2 septembre 2025. Par un courrier du 24 mars 2026, la CPAM saisie a refusé de délivrer l’information sollicitée en raison de l’obligation de secret professionnel qui s’impose à elle en vertu de l’article 226-13 du code pénal. Quel que soit son bien-fondé, cette décision fait obstacle au prononcé, par le juge des référés, de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A… ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et est manifestement mal fondée. Dans ces conditions, elle doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
H. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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