Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 avr. 2025, n° 2307319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-3, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au regard des dispositions de l’article 47 du code civil ;
— elle a été abrogée ou retirée par la délivrance d’un nouveau récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Loire a produit des observations, enregistrées le 9 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er mars 1994, entré en France le 15 septembre 2016, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire, le 22 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 octobre 2022, dont M. B demande l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que si M. B s’est vu délivrer par le préfet de la Loire, le 28 août 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, cette délivrance n’a pas eu pour conséquence de rapporter l’arrêté du 20 octobre 2022 qui lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour, dès lors qu’un récépissé n’emporte pas des effets équivalents à ceux d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Selon le point 39 de l’annexe 10 à ce code, relatif aux pièces à fournir dans le cas d’une demande portant sur la délivrance d’une carte de résident aux membres de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, l’étranger doit fournir : » – justificatifs d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ou documents d’état civil établis ou authentifiés par l’OFPRA ; – justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions du 19 juin 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu aux enfants mineurs, C B, née le 7 janvier 2016 et N’Nessa B, née le 11 octobre 2019, le statut de réfugié. Le lien de filiation de ces deux enfants avec M. B, appuyé par la production des copies des actes de naissance des enfants, n’est pas contesté par le préfet. Pour refuser la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. B, la préfète de la Loire s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a produit à l’appui de sa demande une carte d’identité guinéenne falsifiée, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise documentaire établie le 22 novembre 2021 par la direction zonale de la police aux frontières qui indique que la carte d’identité produite présentait des anomalies, notamment l’absence d’empreintes, laissant « penser que le document vierge a été détourné pour être rempli avec la photographie de son titulaire mais sans sa présence ».
6. Toutefois, les dispositions du 4° de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent une large protection aux étrangers qui en remplissent les conditions, impliquant que les parents des réfugiés mineurs puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec leurs parents. En outre, la seule circonstance que M. B a présenté une carte d’identité falsifiée ne suffit pas à établir qu’il ne serait pas de nationalité guinéenne, alors que le requérant produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Boké (République de Guinée), un extrait du registre de l’état civil de la commune de Boké, un certificat de nationalité guinéenne et son ancienne carte d’identité et qu’il fallait valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point, avoir transmis ces documents lors d’une demande de réexamen de son dossier présentée au guichet de la préfecture de la Loire ayant permis la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour le 28 août 2023, valable jusqu’au 27 février 2024. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté de la préfète de la Loire du 20 octobre 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète de la Loire du 20 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Loire délivre au requérant le titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et l’autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lawson-Body, avocat de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Lawson-Body renonce à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Loire du 20 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lawson-Body, avocat de M. B, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lawson-Body et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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