Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2026, n° 2600393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée depuis cette décision de sa rémunération, et ce de manière définitive ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- aucun des actes d’instruction, soit l’enquête, le rapport introductif et la convocation au conseil de discipline, ne visent les droits garantis par l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que ses droits de la défense ont été violés à plusieurs reprises :
*s’agissant du rapport de l’IFAS : elle n’a pas eu accès aux annexes du rapport de l’IFAS ni aux compléments d’information qui y sont mentionnés avant d’être entendue lors de l’enquête administrative qui la vise nommément ;
* durant l’enquête administrative :
. l’enquête administrative est partielle car sur les 41 agents qui composent les effectifs de l’unité, seulement 5 auditions ont eu lieu, ou du moins, seules 5 lui ont été communiquées ;
. l’enquête administrative est partiale en ce que le procès-verbal de son audition ne mentionne pas qu’elle a été informée de son droit de se taire, alors même que les questions posées portent directement sur des faits susceptibles de fonder sa révocation ;
* durant la procédure suivie devant le conseil de discipline :
. la convocation au conseil de discipline ne précise pas les modalités concrètes d’accès à l’intégralité des pièces de l’instruction menée contre elle, et ne l’informe pas de son droit de se taire devant le conseil de discipline ;
. le rapport disciplinaire est lacunaire en l’absence de plus de trente témoignages des agents du service, l’administration ayant indiqué avoir mené des entretiens auprès de l’ensemble des personnels ; il se confond avec l’enquête interne, de sorte que les vices qui affectent la première affectent nécessairement le second ; il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne rapporte aucun fait établi, alors que l’administration n’a pas tenu compte des conditions de travail pesant sur le personnel ;
- la sanction de révocation est entachée d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits motivant les poursuites disciplinaires n’est pas établie ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la qualité de sa manière servir décrite dans ses évaluations professionnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 18 février 2026, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par la SCP Clément Delpiano, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, ou même rechercher un poste d’aide-soignante au sein d’un autre établissement ;
- la décision ne souffre d’aucun doute sérieux quant à sa légalité :
- Mme B… a eu connaissance du rapport IFAS dès lors qu’elle le verse elle-même aux débats ; elle ne peut soutenir que des annexes ne lui auraient pas été transmises dans la mesure où aucun document n’a été annexé à ce rapport ;
- l’enquête administrative n’est pas partielle dès lors que l’établissement est en droit de choisir librement les agents à interroger, ni partiale dès lors que l’agente n’avait pas à être informée de ses droits de la défense au stade de l’enquête administrative, qui n’est pas une phase disciplinaire ;
- l’agente ne peut remettre en cause l’anonymisation des témoignages dans le rapport disciplinaire en raison des risques de représailles pour les agents ayant témoigné ; si le moyen tenant à l’illégalité du rapport disciplinaire venait à prospérer, il n’aurait pas d’incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’il n’a privé l’intéressée d’aucune garantie ;
- la convocation au conseil de discipline l’informe parfaitement de son droit de se faire assister, de la communication de son dossier, du droit au report, du droit de garder le silence et même la possibilité de récuser l’un des membres du conseil ;
- la sanction n’est entachée d’aucune erreur de fait dès lors que l’ensemble des témoignages convergent vers des manquements avérés ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur de qualification juridique des faits, dûment établis par le rapport disciplinaire de manière précise et datée lorsque cela était possible ;
- la sanction est proportionnée.
Vu :
- la requête par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Durand pour Mme B…, présente, qui reprend oralement ses conclusions et moyens, en insistant sur la condition d’urgence, la circonstance qu’elle ait un compagnon disposant de ressources étant sans incidence sur sa propre situation ; elle souligne l’insuffisance des témoignages versés au dossier, qui ne précisent aucune date, aucun fait précis, ni aucun nom de personne en particulier et sont essentiellement à charge ou versant dans l’amalgame ; elle déplore la remise des conclusions de l’enquête administrative postérieurement à la tenue du conseil de discipline ; elle note l’absence de suspension à titre conservatoire alors qu’elle a été mutée en novembre 2025 en service neurologie et présente des évaluations professionnelles positives ; elle annonce enfin la production des témoignages qui ont été versés de manière incomplète au dossier ;
- les observations de Me Denis, pour le centre hospitalier d’Avignon, qui reprend oralement ses conclusions et moyens ; elle précise que la jurisprudence du Conseil d’Etat admet les témoignages anonymes, et souligne que les faits de l’espèce justifient la sanction de révocation prononcée ; elle annonce la production de la preuve de la date de notification du rapport d’enquête administrative à l’agent.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 février 2026 à 12 heures 00.
Le 19 février 2026 à 17h22 et 18h18, Mme B…, représentée par Me Durand, a produit des pièces, et le centre hospitalier d’Avignon, représenté par la SCP Clément Delpiano, un mémoire, qui ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’unité de soins longue durée (USLD) Farfantello du centre hospitalier d’Avignon. Le 2 avril 2025, le centre hospitalier a été destinataire d’un rapport de l’institut de formation d’aide-soignant d’Avignon relatant plusieurs faits de maltraitance au sein de l’USLD observés par des élèves aides-soignants lors de leur stage du 10 février au 14 mars 2025. Le directeur de l’établissement a alors diligenté une enquête administrative sur le fonctionnement du service. Après saisine du conseil de discipline qui, dans sa séance du 18 décembre 2025 n’a réuni aucune majorité sur une sanction, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a, par une décision du 12 janvier 2026, remise en main propre le 16 janvier suivant, prononcé à l’encontre de Mme B… la sanction de révocation en raison d’un comportement maltraitant du fait de propos injurieux, de prises en charge brusques et inadaptées, d’un manque de bienveillance lors des repas des patients, d’une absence d’esprit d’équipe et des négligences dans la qualité, le suivi des soins et le respect de sa fiche de poste. Mme B… demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B… présente contre le centre hospitalier d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Avignon sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 20 février 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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