Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 26 sept. 2025, n° 2501345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le dépôt de sa demande de regroupement familial a été fait, pour la première fois, en 2021 et qu’il vit, depuis cette date, séparé de son épouse ; qu’en outre, ainsi qu’il en justifie, son état de santé s’est dégradé du fait de cette séparation ;
— sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
. la première décision de refus de regroupement familial a été annulée par un jugement du tribunal du 28 mars 2025, la seconde décision de refus a été suspendue par le juge des référés et la décision en litige est fondée sur les mêmes motifs que les décisions précédentes, aucun fait ni circonstance nouveaux n’étant intervenus depuis ces décisions juridictionnelles ;
. la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration précise que les conditions relatives aux ressources et au logement sont satisfaites et se borne à rappeler les inscriptions du requérant au fichier TAJ, ce qui n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. en outre, il conteste sérieusement avoir commis les infractions en cause ; il s’agit de plaintes déposées par sa précédente épouse alors qu’il était séparé de corps et que ces plaintes ont été classées sans suite ; que s’agissant de l’inscription du 2 février 2018, ils ont fait l’objet d’un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Bastia, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bastia ;
. elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable des services de gendarmerie et du procureur de la République et sans qu’il soit justifié, en méconnaissance du code de procédure pénale, que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier TAJ ait été préalablement habilité.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas présenté d’observations
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2501346 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Mannoni, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 13 mai 1981, de nationalité tunisienne, a déposé, le 3 février 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 2 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande. Le 3 mars 2023, l’intéressé a saisi les services préfectoraux d’un recours gracieux. Par un jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal a annulé cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l’intéressé. Le 10 avril 2025, M. A a de nouveau déposé une demande de regroupement familial qui a également été rejetée par une décision du 8 juillet 2025 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Par une ordonnance en date du 13 août 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par une nouvelle décision en date du 29 août 2025, l’autorité préfectorale a de nouveau rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, l’intéressé demande à ce que cette décision soit suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait état de ce qu’il, a déposé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, depuis le 3 février 2021, de ce que si par une décision du 2 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande, cette décision a été annulée par le tribunal, le 28 mars 2025. En suivant, en dépit du réexamen auquel il devait procéder, l’autorité préfectorale a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 8 juillet 2025 dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal, le 13 août suivant, enjoignant au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi, le requérant soutient qu’alors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il demeure séparé de son épouse depuis plus de quatre années à la date de la nouvelle décision dont il est sollicité la suspension de l’exécution. Par suite, alors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud auquel la requête de M. A a été communiquée n’a produit aucune observation et ne s’est pas fait représenter à l’audience, il y a lieu de considérer, qu’en l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-12 du code de justice administrative est remplie.
5. En l’état de l’instruction les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commises le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
7. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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