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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2604132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter une aide humaine mutualisée à sa fille mineure A… C… pour sa scolarité au collège Saint-Stanislas à Osny dans les conditions fixées par la décision du 11 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que sa fille A… C… ne bénéficie plus, au titre de l’aide humaine mutualisée qui lui a été accordée jusqu’au 31 août 2026, que d’un accompagnement irrégulier et insuffisant ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Selon l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». L’article L. 351-3 du même code dispose : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) / L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État ».
Il résulte de ces dispositions que le droit à l’éducation étant garanti à chacune et chacun quelles que soient les différences de situation et le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à toutes et tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Il résulte de l’instruction que la jeune A… C…, née le 6 mars 2014, a bénéficié de l’attribution d’une aide humaine mutualisée pour la période du 11 décembre 2024 au 31 août 2026, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise en date du 11 décembre 2024. Par un courrier du 2 juillet 2025, Mme C… a mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale d’attribuer à sa fille, scolarisée au sein du collège Saint-Stanislas à Osny, une aide humaine mutualisée pour l’année scolaire 2025-2026. Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’affecter à la jeune A… C… une aide humaine mutualisée pour le temps de sa scolarité, dans les termes définis par la décision du 11 décembre 2024, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de son ordonnance.
Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, la jeune A… C… ne bénéficie plus d’une aide humaine mutualisée de façon permanente. L’aide n’ayant été accordée que jusqu’au 31 août 2026, le besoin d’accompagnement de l’enfant, au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, reste actuel.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité sur l’ensemble de la période d’accompagnement prenant fin le 31 août 2026. Il n’est pas établi que cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation, ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il y a lieu, en conséquence et dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter à la jeune A… C… une aide humaine mutualisée permanente pour le temps de sa scolarité en cours au sein du collège Saint-Stanislas à Osny, dans les termes définis par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise en date du 11 décembre 2024, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’affecter, de façon permanente, à la jeune A… C… une aide humaine mutualisée pour le temps de sa scolarité en cours au sein du collège Saint-Stanislas à Osny, dans les termes définis par la décision en date du 11 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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